Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2507873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative la requête de M. A… B… n’est pas accompagnée de la décision attaquée ni d’une copie d’une demande adressée à l’administration. En outre et en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête n’est pas signée par M. A… B…. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A… B… a été invité, par un courrier du 19 août 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il a lui-même déclarée et revenu au tribunal revêtu de la mention « pli avisé non réclamé », à produire la décision attaquée ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration, d’autre part, à signer sa requête et à la régulariser ainsi avant l’expiration d’un délai d’un mois. Dès lors que M. A… B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, signé la requête ni produit la décision attaquée, ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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