Rejet 5 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 avr. 2026, n° 2605620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Frapier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 septembre 2023 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 7 août 1996, a notamment été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 septembre 2023, à une peine d’interdiction du titre de séjour pour une durée de dix ans. Sa requête tend, à titre principal, dans la présente instance, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé pour l’exécution de cette décision d’éloignement.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de justice administrative : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office […] d’une peine d’interdiction du territoire français […] ». Le deuxième alinéa de l’article L. 721-5 du même code dispose que : « Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 900-1 du même code : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. » L’article L. 921 2 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. » Selon le premier alinéa de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. » L’article R. 922-6 du même code précise, enfin, que : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est […] celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. »
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux deux points précédents que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une requête en annulation d’une décision désignant le pays de renvoi d’un étranger pour l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français est celui de Montreuil lorsque l’intéressé est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.
Il résulte de l’instruction que M. B… est actuellement retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. Il s’ensuit que le litige soulevé par sa requête ressortit à la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 5 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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