Désistement 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2024, n° 2427454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427454 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. D, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée le maintient dans un état de précarité administrative et financière alors qu’il bénéfice de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 octobre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été mis en possession le 23 octobre 2024 d’une attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour l’informant que ce titre était en cours de fabrication, assurant ainsi la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2427455 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Jeang, greffière.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 octobre 2024 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 8 avril 1994 est entré en France afin d’y solliciter une protection internationale. Il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 13 décembre 2022 et a déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, le 20 décembre 2022. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions en suspension et en injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension et en injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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