Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2530120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026 et communiqué à Mme B…, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à la requérante valable du 21 octobre 2025 jusqu’au 20 avril 2026, dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035.
Par une décision du 22 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 22 janvier 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… a obtenu un récépissé de carte de séjour valable du 21 octobre 2025 au 20 avril 2026 dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’espèce, la requérante ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision susvisée du 22 janvier 2026, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
.
Le vice-président de la 2ème section
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Outre-mer ·
- Culture ·
- Nationalité française ·
- Connaissance ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Citoyen ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Angola ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Service ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Pôle emploi ·
- Prestation
- Circulaire ·
- Armée ·
- Recours hiérarchique ·
- Ancien combattant ·
- Ministère ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Détachement ·
- Service ·
- Ressources humaines
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pacte ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Union européenne ·
- Solidarité ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Perte de revenu ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit de garde
- Franche-comté ·
- Université ·
- Psychologie ·
- Cycle ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Santé ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Examen ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.