Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 mars 2025, n° 2502658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C F, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Carreras, avocat de M. F, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et notamment insisté sur l’ancienneté de son séjour en France et la présence de ses deux enfants, ainsi que sur l’absence de menace à l’ordre public ;
— les observations de M. F, requérant, assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne ;
— et les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant géorgien né le 27 mai 1984, demande l’annulation des décisions du 2 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions en litige, prises le dimanche 2 mars 2025, ont été signées par Mme E A, directrice de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature dans le cadre des périodes de permanence que lui a conférée la préfète du Rhône par arrêté du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. F, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
6. Si M. F se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. F se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, âgés de 15 et 13 ans, en France, ainsi que de l’ancienneté de son séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est séparé depuis 2020 de la mère de ses enfants, que ceux-ci résident avec leur mère, dont il n’est pas contesté qu’elle en a la garde exclusive, tandis que le requérant ne produit aucun élément relatif aux liens qu’il entretiendrait avec ceux-ci. En outre, si M. F est présent en France depuis 2009, il a fait l’objet de cinq précédentes mesures d’éloignement, en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2021, qu’il n’a pas exécutées, et est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle en 2019, conduite sans permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique, intervenus à plusieurs reprises en 2012, 2014 et 2021, vol par effraction en 2011, vol en réunion en 2012, vols aggravés en 2014. Enfin, M. F n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. F n’est pas plus fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Tel qu’il a été exposé au point 8, M. F ne justifie pas qu’il participe à l’entretien ou à l’éducation de ses deux enfants à la date de la décision attaquée, ni de la réalité des liens qu’il entretiendrait avec eux suite à sa séparation avec son ex-compagne. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F est défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle en 2019, conduite sans permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique, intervenus à plusieurs reprises en 2012, 2014 et 2021, vol par effraction en 2011, vol en réunion en 2012, vols aggravés en 2014 et a été condamné en 2014 et 2015 pour les faits susmentionnés de conduite sans permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique, et de vol par effraction. Par suite, eu égard notamment au caractère réitéré de ces faits, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représentait une menace actuelle pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. F s’est soustrait à cinq précédentes mesures d’éloignement, qu’il a déclaré lors de son audition le 1er mars 2025 par les services de police ne pas vouloir retourner en Géorgie et qu’il ne dispose pas de moyens d’existence effectifs. Dans ces circonstances, et en dépit de la seule circonstance qu’il dispose d’un hébergement chez une connaissance, la préfète du Rhône a justifié le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. Par suite, la préfète du Rhône pouvait légalement refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. F fait l’objet de cinq précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutées. D’autre part, est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle, conduite sans permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique, vol simple et a été condamné pour des faits de conduite sans permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique. En outre, M. F ne justifie pas de la réalité de ses liens privés et familiaux en France, faute de justifier de ses liens avec son ex-épouse et leurs deux enfants, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, en dépit de la durée de son séjour. Ainsi, M. F ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et la préfète du Rhône pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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