Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2421135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le
3 août 2024, le 31 mars et le 25 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Martin Hamidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 21 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 avril 2024, antérieure à l’introduction de l’instance et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. A mais que l’intéressé indique, sans être contesté utilement par le préfet d’Ile de France qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’avoir pas reçue avant l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision qu’il pensait défavorable sont sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 et ne justifie pas avoir exposé d’autres frais pour la présente instance. Il n’y a donc pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par lui sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Martin Hamidi et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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