Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2025, n° 2506131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience de référé ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice, garde des Sceaux a prolongé son placement à l’isolement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC au titre à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la juridiction peut ordonner son extraction, l’assistance d’un avocat n’étant pas de nature à limiter le droit de comparaitre en personne devant un juge ; s’il n’est pas extrait, son conseil ne pourra répondre aux questions posées par le magistrat et les affirmations du garde des Sceaux resteront sans contradiction ;
— eu égard à la nature de l’affaire, il est demandé de faire application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative en son dernier alinéa ;
— la condition d’urgence est remplie en raison des effets du placement à l’isolement pour la santé de l’intéressé depuis le 8 janvier 2025 ; le juge des référés ne peut refuser de contrôler les motifs de la décision d’isolement querellée sans méconnaître l’obligation de protection contre les traitements dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en premier lieu, elle a été prise par une autorité incompétente au regard des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-23 du code pénitentiaire ; la publicité de la délégation de signature, qui n’est pas démontrée, ne peut qu’être regardée comme étant insuffisante ; en deuxième lieu, elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle consiste en la reprise des termes de la convocation au débat contradictoire et qu’il s’agit d’une motivation stéréotypée ; en troisième lieu, elle est entachée d’un vice de procédure à défaut pour l’administration de prouver l’information sans délai du juge d’instruction conformément à l’article R. 213-35 alinéa 1er du code pénitentiaire ; en quatrième lieu, elle méconnait l’article R. 213-18 du même code et est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne présente aucunement une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ; en cinquième lieu, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des effets sur son état de santé physique et psychologique ; en dernier lieu, elle est entachée d’une erreur d’appréciation car aucun incident négatif n’est intervenu au cours de sa détention alors que ce placement menace sa santé physique comme psychologique ce qui méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2506130 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré depuis le 21 octobre 2022, a été placé en urgence à l’isolement le 8 janvier 2025, une décision du directeur de la maison d’arrêt de Nanterre en date du 10 janvier 2025 prolongeant son isolement pour un durée de trois mois. Transféré le 7 février 2025 vers le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis où son placement à l’isolement a été renouvelé par décision du 21 février 2025 par le chef d’établissement de cette maison d’arrêt. Par une décision du 15 mai 2025, son placement a été renouvelé pour une période courant du 21 mai 2025 au 8 juillet 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, en raison de l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d’un recours tendant à la contestation de la légalité d’une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
5. Aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement. / Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ». Aux termes de l’article R. 57-7-63 du même code : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef d’établissement. ».
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
7. Si pour justifier de l’urgence, M. B soutient que les conditions de son placement à l’isolement, ainsi que la durée de celui-ci, affectent gravement son état de santé physique et psychique, et que l’isolement conduit à des traitements dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’établit toutefois par aucune pièce probante la fragilité de sa santé et la précarité de sa situation personnelle.
8. Par suite, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 02 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2506131
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