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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 1er oct. 2025, n° 2303328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme G… B…, agissant en son nom propre et au nom de M. E… A… et leurs enfants mineurs, M. C… A… et M. F… A…, représentée par Me Biart, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 800 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’Etat à présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités, dans un délai de six mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec ses deux enfants nés en 2018 et 2021 et le père de ceux-ci chez un particulier, dans un logement qui est de surcroît suroccupé et inadapté à la situation de handicap dans laquelle se trouve un de ses enfants mineurs ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif saisi de conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision favorable de la commission de médiation, de condamner, dans la même instance, l’Etat dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte, à présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et à prendre les mesures nécessaires pour l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et capacités de l’intéressée, ces conclusions étant irrecevables comme devant faire l’objet d’une requête distincte.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 décembre 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 23 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 2 800 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants de nationalité algérienne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». L’article L. 233-2 de ce code dispose que : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ».
Ainsi qu’en a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l’article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990 dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont vocation à assurer la transposition dans l’ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l’Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu’il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu’elle est formulée dans la directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008).
En premier lieu, la carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont présentées par la requérante au nom de M. A… et leurs enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En second lieu, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B…, ressortissante roumaine et donc citoyenne de l’Union européenne, le 8 décembre 2021 au motif qu’elle était « dépourvue de logement » et « hébergée chez un particulier », cette décision valant pour quatre personnes, c’est-à-dire Mme B…, M. A…, ressortissant sénégalais, et leurs deux enfants nés en 2018 et 2021. La persistance de cette situation, à compter du 8 juin 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Néanmoins, il résulte de l’instruction que la régularité du séjour de la requérante, de nationalité roumaine et donc citoyenne de l’Union européenne, n’est établie, en application des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article L. 200-5 de ce code, que jusqu’au mois de septembre 2023 inclus, par le versement de bulletins de salaire pour l’activité professionnelle exercée par M. A…, ressortissant sénégalais titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 juillet 2023, avec lequel l’intéressée est en union libre. En effet, si la requérante verse également à l’instruction un contrat à durée indéterminée datant du 4 mars 2025 dont elle est titulaire, elle ne fournit aucun bulletin de paie afférent. Dès lors qu’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer, et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de proposition de logement lui aurait causé des troubles dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation postérieurement au mois de septembre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi sur la période allant du 8 juin 2022 au mois de septembre 2023 inclus en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 300 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 1 300 euros.
Sur les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution compétentes :
Si le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation. Par suite, les conclusions présentées à cet égard par la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Biart, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Biart de la somme de 1 080 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 300 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Biart en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, à Me Biart, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. D…
La greffière
L. Destour
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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