Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2025, n° 2505314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et le 13 mars 2025, M. A C E assigné à résidence à Paris, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 notifié le 24 février 2025, par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 733-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Galmot, représentant M. C E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E ressortissant algérien né le 23 février 2002 demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 notifié le 24 février 2025, par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme B D, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. C E soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C E.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. M. C E soutient qu’il ne pouvait être assigné à résidence à Paris dès lors qu’il réside chez son père à Laon. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ne résiderait pas à Paris alors même qu’il y a été interpellé et qu’il a été précédemment placé en centre de rétention administrative de Paris jusqu’à l’adoption de l’arrêté attaqué.
7. Si M. C E soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que la décision d’assignation à résidence lui a été notifié après que la Cour d’appel de Paris annule l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 février 2022 qui prolongeait une précédente mesure de rétention administrative. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui lui a été notifiée après sa remise en liberté, méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen sera donc écarté.
8. Enfin, M. C E n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées au regard du risque qu’il se soustrait à l’exécution du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505314/8
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