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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 déc. 2024, n° 2403386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, la société GAN Assurances, représentée par Me Renaud Dufeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes de l’incendie ayant affecté et endommagé la maison sise 22 avenue de la Gare à Monsempron-Libos (47500), de décrire les désordres provoqués par l’incendie, d’évaluer les coûts de reconstruction et réparation ainsi que les responsabilités et les préjudices subis. Elle demande en outre que les dépens soient réservés.
Elle soutient que l’expertise est utile afin de déterminer les causes du sinistre, contradictoirement avec d’une part la SCI Pénélope, propriétaire, et le Conseil départemental de la Gironde responsable du service d’aide à l’enfance, dont dépend les enfants placés auprès de Mme A, associée de la SCI Pénélope et soupçonnés d’être à l’origine de l’incendie d’autre part, et afin que l’expertise soit menée par un expert judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Phelip, déclare qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son hypothétique responsabilité.
Il soutient que l’expert du cabinet Eurexo, missionné par l’assureur de l’immeuble, évoque plusieurs hypothèses, à savoir une origine humaine, dont rien n’indique cependant qu’elle pourrait être le fait d’un des mineurs confiés, et une origine électrique. De plus M. D, à qui avait été confié une mission RCCI, n’a pas plus pu déterminer que l’incendie aurait eu une origine humaine. Ainsi, en l’état, nul indice ne permet d’imputer l’incendie à l’un des enfants confiés. Et du propre aveu de l’expert missionné par la société Gan Assurances « la preuve de cette implication, pourrait ne pas être possible à apporter. »
La requête a été communiquée à la société Pénélope qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Le 29 avril 2024, un incendie a détruit partiellement la maison sise 22 avenue de la Gare à Monsempron-Libos (47500), propriété de la SCI Pénélope. A cette époque, l’immeuble était occupé par Mme A, associée de la SCI, par son compagnon et par trois enfants placés auprès de l’aide sociale à l’enfance du Département de Lot-et-Garonne et qui lui avaient été confiés. La société GAN Assurances, assureur de la maison, soupçonne une mise à feu criminelle dont pourrait être à l’origine un ou deux des enfants confiés. Le Département de Lot-et-Garonne soutient qu’en l’état, nul indice ne permet d’imputer l’incendie à l’un des enfants confiés. La société GAN assurance, qui souhaite connaître avec certitude l’origine de l’incendie et qu’il soit procédé à l’évaluation des désordres et des préjudices causés, sollicite du juge des référés une expertise.
3. Par suite, la mesure d’expertise judiciaire demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. C B, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux 22 avenue de la Gare à Monsempron-Libos (47500) ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, à la bonne fin de l’expertise ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
2°) de procéder à un premier constat des lieux sinistrés ;
3°) de visiter les lieux et les décrire ; décrire la configuration des lieux ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; déterminer la chronologie des faits ;
4°) de décrire l’ensemble de désordres liés à l’incendie ;
5°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de l’incendie ; en particulier de déterminer avec précision le ou les points de départ et le processus de propagation de l’incendie ; déterminer la cause du sinistre et sa dynamique de propagation, en particulier donner son avis sur le caractère volontaire ou accidentel des causes du sinistre ; dans le second cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des défauts d’occupation, d’une non-conformité aux règles de sécurité, ou de toute autre cause, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes ;
6°) de dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens ; dans l’affirmative, de décrire ces travaux de sauvegarde nécessaires et d’en faire une estimation sommaire ;
7°) de donner son avis sur les travaux de remise en état et en évaluer le coût et la durée ;
8°) de rédiger un pré-rapport ;
9°) de recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
10°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la société GAN Assurances, la SCI Pénélope et le Conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GAN Assurances, à la SCI Pénélope, au Conseil départemental de Lot-et-Garonne et à M. C B, expert.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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