Annulation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2303981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Free mobile, société par actions simplifiée ( SAS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 17 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) SAS Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune des Arcs-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 004 23 K0122 qu’elle a déposé en vue de l’installation d’un pylône relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des ASA de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation à l’aune de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le raccordement du projet ne nécessite pas une extension du réseau public d’électricité mais un allongement de 120 mètres pris à sa charge par la déclarante ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt ni au caractère des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune des Arcs-sur-Argens, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudino représentant la commune des ASA.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. L’arrêté en litige a été signé par Mme A… B…. Par un arrêté du 9 juillet 2020, régulièrement publié et transmis en préfecture au titre du contrôle de légalité le lendemain, le maire des Arcs-sur-Argens a donné délégation à Mme A… B…, deuxième adjointe, en matière d’urbanisme à l’effet de signer, notamment « les documents concernant l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols énoncés au code de l’urbanisme notamment (…), les déclarations préalables (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité.
4. Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette.
5. Enfin, l’article L. 332-15 du même code dispose que : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, (…). L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas-échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas-échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. L’autorité compétente doit s’opposer à une déclaration préalable lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’Enedis en date du 28 septembre 2023 que le projet nécessite un allongement du réseau basse tension de 120 mètres pour une puissance de 36 kVA sur le domaine public, ce qui constitue un équipement public. Toutefois, cet équipement doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, une antenne-relais constitue une installation à caractère industriel relative aux communications électroniques qui, d’autre part, eu égard à son implantation éloignée des zones desservies en électricité et à sa nature, répond à une mission de service public. En conséquence, en application des dispositions combinées de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme et de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, le financement de l’extension du réseau électrique induite par le projet incombe à la société pétitionnaire. En outre, la société Free Mobile s’est engagée à prendre en charge les coûts relatifs à l’extension du réseau électrique nécessaire à l’alimentation de son projet ainsi qu’il ressort du paragraphe 5.1 du formulaire Cerfa. Dans ces conditions et au regard de l’annexe de l’avis d’Enedis intitulée « contribution due par la CCU », le maire des Arcs-sur-Argens était en mesure, en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme d’indiquer le délai de réalisation des travaux nécessités par le projet, leur coût estimé, ainsi que la personne en charge de leur exécution et ne pouvait, dès lors légalement s’opposer à la déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions mais seulement assortir sa décision d’une prescription tenant à la prise en charge, par la déclarante de la totalité du coût des travaux.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte-tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas-échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’antenne projetée est implantée sur la parcelle 4E 1796 en zone urbaine UC, à proximité de la zone agricole Ap ainsi que le fait valoir la commune en défense. La commune fait également valoir qu’un mas provençal identifié comme bâtiment remarquable par le PLU au sens de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est identifié au sud est du projet, à proximité. Cependant, d’une part, il n’est pas établi que l’antenne projetée, bien que d’une hauteur de 18 mètres de haut, soit visible ni porte atteinte à la zone agricole proche dont elle est séparée dans toute la longueur de la zone par la voie ferrée, en dépit de son classement en zone Ap en raison, notamment de sa « forte valeur paysagère » alors, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que le paysage environnant est composé notamment de plusieurs pylônes, édifices et superstructures métalliques de lignes électriques à haute tension pour le passage des lignes téléphoniques et de la voie ferrée. D’autre part, il n’est pas davantage établi que le projet sera visible depuis le mas provençal et ses dépendances au sein d’un domaine viticole identifiés en tant que bâti remarquable ni qu’il se situe dans un cône de vue alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont séparés par la voie ferrée et à plus de 450 mètres de distance. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’environnement du projet présente un intérêt ni un caractère particulier à protéger. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable que le projet d’antenne relais est composé d’un pylône de type treillis permettant le dégagement de la vue en dépit de sa hauteur de 18,35 mètres de haut et que ce dernier est peint en vert de teinte kaki RAL 6003 de finition mate permettant son insertion dans un paysage partiellement végétalisé. Enfin, il ne ressort d’aucune disposition applicable que la société déclarante était tenue d’identifier le seul lieu d’implantation lui permettant de réaliser ses objectifs alors, par ailleurs qu’il appartient seulement au maire de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur et non d’apprécier l’opportunité du choix d’emplacement du projet. Il s’ensuit, la société requérante est fondée à soutenir que le maire des Arcs-sur-Argens a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant au projet sur ce fondement.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune des Arcs-sur-Argens s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
13. Eu égard aux motifs d’annulations retenus et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de fonder la décision de refus, ni qu’un changement de circonstances de droit ou de fait serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de cette autorisation, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune des Arcs-sur-Argens de délivrer à la société Free mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable en litige dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens une somme de 1 200 euros au bénéfice de la société Free mobile. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune des Arcs-sur-Argens au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire des Arcs-sur-Argens en date du 6 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire des Arcs-sur-Argens de délivrer à la société Free mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune des Arcs-sur-Argens versera à société Free mobile la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune des Arcs-sur-Argens sur ce fondement sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free mobile et à la commune des Arcs-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Défense ·
- Huissier
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Recrutement ·
- Statuer ·
- Demande ·
- L'etat
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Monument historique ·
- Biodiversité ·
- Île-de-france ·
- Protection du patrimoine ·
- Commune ·
- Région ·
- Défense ·
- Communauté de communes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Vacant ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Rente ·
- Recours administratif ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Accord
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Droits fondamentaux ·
- Blocage ·
- Enseignement ·
- Licence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Message ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.