Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2524868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme D… C…, représentée par Me Effa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle s’agissant de la date d’entrée de la requérante sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2025.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante bangladaise, née le 12 avril 2002 et entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige ainsi que les éléments relatifs à sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le préfet a mentionné à tort que Mme C… est entrée sur le territoire français le 26 janvier 2023, alors qu’elle déclare être entrée le 26 janvier 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis janvier 2024 et de l’isolement social et familial subi dans son pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charge de famille et n’apporte aucun élément justifiant d’une insertion dans la société française. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, Mme C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par ses effets, n’a pas pour objet de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Effa et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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