Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2601075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 1er avril 2026 sous le n° 2601075, M. F… A…, représenté par Me Champy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se maintenir à son domicile quotidiennement entre 6 heures et 8 heures du matin et à se présenter, entre 9 heures et 11 heures, du lundi au samedi, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-tunisien sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas l’objet d’une motivation distincte ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir recherché si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à son prononcé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale, tirée de ce que la décision portant refus de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 décembre 1982, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2020. Le 29 mai 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet des Vosges a assigné M. A… à résidence dans le département des Vosges avec obligation de se maintenir quotidiennement, entre 6 heures et 8 heures, à son domicile et de se présenter, du lundi au samedi, y compris jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 mars 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Nancy, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. C… était compétent pour signer les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir de vices de procédure au regard des dispositions précitées dès lors que l’arrêté attaqué, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, est intervenu en réponse à la demande qu’il avait présentée à la préfecture, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son audition par les services de police le 18 mars 2026, M. A… a été mis en mesure de présenter ses observations sur les décisions contenues dans l’arrêté en litige.
En troisième lieu, d’une part, M. A… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. A… doit être regardé comme se prévalant également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, ni sur les mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Pour ces motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale faute de respect du principe du contradictoire.
En quatrième lieu, les décisions contenues dans l’arrêté contesté contiennent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, dès lors que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas fondé sur un tel motif, M. A… ne saurait utilement soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié » et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, bien qu’il déclare être présent sur le territoire français depuis le mois de novembre 2020, M. A…, qui s’y est maintenu en situation irrégulière, ne justifie pas des liens personnels ou familiaux dont il disposerait en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses trois enfants mineurs résident en Tunisie. D’autre part, M. A… se prévaut de l’exercice une activité professionnelle depuis le mois d’avril 2021 et justifie, par les bulletins de salaire et attestations produits, avoir travaillé, en qualité d’employé de commerce au sein de la société « Au verger du parc » jusqu’au mois de novembre 2022 puis, en tant que monteur de meuble au sein de la société « Société Est Transport », à compter du mois de novembre 2023 jusqu’au mois d’avril 2025 et, enfin, en tant que chauffeur livreur, au sein de la société MDM Trans, du mois de juin 2025 au mois d’octobre 2025 et, au sein de la société Optima, à compter du mois de novembre 2025. Toutefois, la durée d’exercice de ces divers emplois, pour lesquels il ne justifie d’ailleurs pas disposer d’un diplôme ou d’une qualification, ne saurait, à elle seule, caractériser un motif exceptionnel d’admission en séjour. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation et d’admettre M. A… au séjour pour un motif exceptionnel.
En septième lieu, M. A… ne conteste pas, ainsi que le relève le préfet de Meurthe-et-Moselle, être entré irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d’un visa de long séjour et avoir travaillé sans autorisation de travail, et n’être ainsi pas fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire français depuis plus de cinq années à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière. S’il se prévaut de son insertion professionnelle, justifiant avoir exercé une activité professionnelle pendant une durée de trois ans et demi dans plusieurs entreprises à compter du mois de novembre 2021, ainsi que de ses attaches personnelles sur le territoire, les quelques attestations qu’il produit de connaissances et anciens collègues sont insuffisants, à eux seuls, à justifier qu’il dispose en France de liens tels que la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, M. A… a indiqué lors de son audition par les services de police disposer d’attaches en Tunisie, pays dans lequel sa femme et leurs trois enfants résident. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En neuvième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A…, en particulier au regard de l’existence de circonstances humanitaires, que l’intéressé allègue mais n’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
D’autre part, la seule circonstance que M. A… ait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel d’escroquerie et de conduite sans permis, qu’il conteste, et pour lesquels les suites judiciaires ne sont d’ailleurs pas connues, ne suffit pas, à elle-seule, à démontrer que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire, depuis son arrivée au mois de novembre 2020, en situation irrégulière et ne justifie pas disposer pas d’attaches privées ou familiales telles que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… dispose d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident sa femme et leurs trois enfants mineurs. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 mars 2026 du préfet des Vosges :
En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme D… G…, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme E… n’était pas absente ou empêchée. Par suite, Mme G… était compétente pour signer la décision portant assignation à résidence et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée est manifestement disproportionnée au regard de sa situation particulière, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle et de l’arrêté du 18 mars 2026 du préfet des Vosges ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne aux préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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