Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 juin 2025, n° 2502839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Vercoustre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 5 mai 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vercoustre, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 18 septembre 2024 et risque de perdre son emploi ; qu’il sera privé de ressources alors qu’il subvient aux besoins de ses deux enfants ; qu’il séjourne en France depuis dix-sept ans dont dix en séjour régulier ; qu’il sera placé dans une situation de précarité financière et administrative ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
o elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragaphe1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502834 enregistrée le 10 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant géorgien né le 15 janvier 1977, est entré en France en 2008. Il a obtenu des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valables entre le 2 mai 2013 et le 19 juin 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 15 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé. L’intéressé a alors demandé, le 24 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
4. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 5 mai 2025 qui a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’entre 2013 et 2023, M. B s’est vu délivrer des titres des séjours portant la mention « vie privée et familiale » au regard de la « scolarisation de ses enfants ». C, plusieurs mois après l’intervention d’une décision de refus de renouvellement de son dernier titre de séjour « vie privée et familiale », intervenue le 15 avril 2024, au motif, selon le préfet, que l’intéressé ne démontrait pas ses liens familiaux sur le territoire, le requérant a sollicité le 22 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire après le refus opposé le 15 avril 2024, ne peut être regardé comme ayant sollicité le 22 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour, mais la délivrance d’un titre sur un fondement différent. Dans cette hypothèse, la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer. D’autre part, si le requérant soutient qu’il risque de perdre son emploi à brève échéance alors qu’il doit prendre en charge ses enfants sur le plan financier, il est constant qu’il ne vit pas avec ses deux enfants dont l’un né en 2002 est majeur et l’autre née en 2008 est âgée de 16 ans et demi à la date de la décision attaquée, et il ne produit aucun document probant de nature à établir la réalité et le montant des contributions financières qu’il apporte à l’éducation de ses enfants. Si la mesure de refus de titre de séjour fait obstacle au maintien de son contrat de travail conclu en septembre 2024, et qui a été conclu alors que l’intéressé était détenteur d’un récépissé de demande de carte de séjour, le requérant n’établit pas en quoi cette situation serait de nature à créer une situation d’urgence alors que le jugement de la requête qu’il a déposée au tribunal administratif le 10 juin 2025 contre l’arrêté du 5 mai 2025 doit être jugé dans le délai de six mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 5 mai 2025 qui a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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