Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 5 février 2026, n° 2307492
TA Lyon 6 juillet 2023
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TA Lyon
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la tierce opposition

    La cour a estimé que le tiers opposant ne peut invoquer l'irrégularité de la décision contre laquelle il forme opposition, et que la décision litigieuse n'était pas un arrêté interruptif de travaux.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a jugé que les observations préalables de M me A… n'étaient pas requises, car la décision en litige ne nécessitait pas de contradictoire.

  • Rejeté
    Conformité des travaux aux autorisations d'urbanisme

    La cour a constaté que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux autorisations d'urbanisme délivrées, rendant la tierce-opposition non fondée.

  • Rejeté
    Frais liés à l'instance

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge des défendeurs, qui n'avaient pas la qualité de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2307492
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2307492
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2023, N° 2102657
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 5 février 2026, n° 2307492