Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2308273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, la société Y’a bon, représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel la maire de Paire a procédé à l’abrogation partielle de l’article 1er de l’arrêté en date du 6 octobre 2008 portant autorisation d’installation d’une contre-terrasse de dimension 10,70 x 1,50 mètres au-devant du 41 rue Montmartre à Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la Ville de de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 26 mars 2025, la société Y’a bon a été invitée par le tribunal à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de la réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 26 mars 2025, la société Y’a bon a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La société Y’a bon n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de sa requête et il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Y’a bon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Y’a bon et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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