Rejet 9 mai 2025
Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2506637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sanson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Pornic du 7 avril 2025 relatif à la lutte contre les nuisances sonores ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle conduit à une aggravation des violations du code de la santé publique par la commune, compte tenu de la persistance et de l’aggravation des nuisances sonores au fil des années et ce malgré les plaintes et actions qu’il a entreprises ; elle lui cause un trouble de jouissance important puisqu’il ne pourrait plus profiter de son bien en intérieur et, plus encore, en extérieur, notamment en période estivale; les nuisances sonores conduisent à un manque de sommeil, sont génératrices d’anxiété, portent atteinte à sa santé et lui cause un préjudice moral ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le maire n’était pas compétent pour réglementer la diffusion de sons amplifiés dès lors que cette police spéciale relève du préfet ;
*l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité interne en ce qu’il prévoit une mesure de police générale moins rigoureuse que celle prévue par la norme administrative supérieure, à savoir le décret n°2017-1244 modifiant l’article R. 1336-5 du code de la santé publique ;
*il est illégal dès lors qu’en prévoyant que tous les évènements organisés par la commune soient dispensés de respecter l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, le maire institue une dérogation générale, absolue et permanente au profit de la commune ; cette mesure est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif affiché qui est de pouvoir organiser des évènements extérieurs et elle n’affranchit pas le maire de son devoir de préservation de la tranquillité publique ; la commune viole ses obligations d’édicter et de faire respecter les règlements de police en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Pornic, représentée par Me Marchand, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au versement par M. B d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* aucune atteinte grave à la tranquillité et à la santé du requérant n’est démontrée ; si ce dernier se prévaut de problèmes de santé, il ne les établit pas alors qu’il prétend que la situation perdure depuis 2022 ; il n’est pas établi que l’arrêté litigieux ait pour effet de multiplier les évènements extérieurs sources de nuisances ; ainsi que le relève l’agence régionale de santé dans un courrier du 6 décembre 2024, les études acoustiques réalisées à l’initiative du requérant ne permettent pas d’établir de lien de causalité entre les dépassements d’émergences enregistrés et les manifestations organisées en période estivale ; ces dépassements pouvaient provenir d’autres sources sonores (trafic automobile et circulations de passants, enceintes portatives) dès lors que la propriété du requérant est située en bordure d’une voirie ; les relevés effectués à la diligence du requérant montrent que les émergences excédant les niveaux réglementaires ne sont pas systématiques ; le carnaval de Printemps et de la cavalcade nocturne sont des fêtes ponctuelles qui ne s’inscrivent pas tard dans la soirée ; aucune autre plainte n’a été enregistrée ; la fête foraine, qui dure quatre jours, à la même période, cesse ses activités à minuit tous les soirs ; les forains sont soumis à un règlement particulier et les autorités de police veillent à son respect ; les bruits émis par les animations estivales sur la place du Môle qui se tiennent du 15 juin au 30 septembre sont réglementées par l’arrêté litigieux dont les termes sont rappelés aux exploitants et la ville veille au respect de cette règlementation ; les rapports de 2022 et de 2024 ne démontrent pas que les nuisances subies par le requérant seraient imputables aux seules manifestations organisées par la ville ou aux activités autorisées à occuper la place du Môle et l’intéressé ne démontre pas davantage que les animations du vieux port ne respecteraient pas les plages horaires fixées par l’arrêté du 12 mai 2021 ;
* aucune atteinte immédiate à la situation personnelle du requérant n’est établie : la ville de Pornic organise, en présence de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, une campagne de sensibilisation à l’égard des établissements titulaires d’une licence IV, des agents de la police municipale et des représentants de la gendarmerie ; elle a tenu, le 25 mars 2025, une réunion avec les exploitants d’établissements au cours de laquelle le cadre règlementaire leur a été rappelé ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect ; une note de cadrage a été adressée aux services municipaux et aux prestataires et du matériel de mesure du niveau sonore a été acquis par la commune ; elle a investi dans des matériels de diffusion sonore adaptés et géré par un agent public ingénieur acoustique ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le maire était compétent dès lors que l’arrêté litigieux n’avait pas pour seul objet de règlementer la diffusion de sons amplifiés mais de régir aussi tout bruit émis par un particulier ou un professionnel ;
* l’article R 1336-5 du code de la santé publique n’est pas méconnu : contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté litigieux n’a pas pour objet d’autoriser à titre dérogatoire en période estivale des animations extérieures qui excèderaient les seuils règlementaires jusqu’à une certaine heure mais, sous forme de prescription, d’interdire tout évènement musical extérieur au-delà des horaires indiqués de manière à réguler les animations estivales et ainsi préserver la tranquillité des riverains en période nocturne ;
*le moyen tiré du caractère disproportionné de la dérogation prévue à l’article 4.2 de l’arrêté municipal est inopérant dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de police restrictive ; la dérogation permanente contestée s’inscrit pleinement dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 30 mai 2024 relatif aux bruits de voisinage qui prévoit expressément une dérogation permanente pour les fêtes locales et traditionnelles ; la ville prend les mesures nécessaires à la limitation des nuisances sonores liées aux activités estivales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Sanson, avocat de M. B, qui soutient, s’agissant de la condition d’urgence et plus particulièrement de l’atteinte grave aux intérêts du requérant que la commune reconnaît, dans son mémoire, les constatations réalisées par les expertises privées diligentées à l’initiative de M. B, notamment quant aux émergences sonores au regard des seuils règlementaires, et sur lesquelles la commune n’apporte pas de contradiction technique, à l’exception de ce qu’elle se prévaut d’un courrier de l’agence régionale de santé ;alors que la commune organise quarante jours d’évènements sonorisés par an et que le prochain est prévu le 31 mai 2025, la décision expose le requérant à une atteinte grave à sa santé et porte atteinte à la tranquillité publique ; l’atteinte à ses intérêts est par ailleurs immédiate dès lors que l’arrêté litigieux est encore plus permissif suite aux réunions avec les commerçants, que le matériel acquis par la commune pour limiter les niveaux sonores lors des manifestations ne sera pas efficient à défaut de diagnostic préalable ; s’agissant de la fête foraine, les nuisances proviennent des émergences et l’appréciation du dépassement de 3 décibels doit se faire depuis les propriétés voisines ; il fait valoir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que le maire était incompétent, notamment pour prendre les mesures de police spéciale édictées à l’article 4.2 ; il ne s’agit pas ici de règlementer des bruits professionnels et seul le préfet est compétent pour assurer la police de la diffusion de sons amplifiés ; la dérogation permanente accordée pour les événements organisés par la commune est illégale en ce qu’elle lui permet de s’affranchir de la règlementation nationale ; en outre, ces événements sont organisés sans étude d’impact ;
— et les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Pornic qui fait valoir que la commune est titulaire du label de station de tourisme depuis 2014 et que la conservation de ce label suppose une politique active d’animations, notamment pendant la période estivale ; l’arrêté litigieux s’efforce de préserver un équilibre entre cette exigence et le maintien de l’ordre public ; elle rappelle qu’une seule plainte, liée à un commerce, a été portée à sa connaissance et qu’une médiation est en cours ; s’agissant de l’absence d’urgence, la commune fait valoir qu’aucune atteinte grave aux intérêts du requérant n’est démontrée ; elle ne reconnaît pas la teneur des constats d’experts produits par M. B, dont la méthodologie est d’ailleurs contestée par l’agence régionale de santé ; il en ressort, en toute hypothèse, que les émergences sonores ne sont pas systématiques ; alors que M. B réside à Pornic depuis 2020, il n’établit pas les conséquences alléguées quant à ses troubles de jouissance ou son état de santé ; l’atteinte à ses intérêts n’est pas immédiate ; l’article 4.2 de l’arrêté litigieux n’autorise les animations en extérieur qu’à compter du 1er juillet prochain ; la commune a pris de nombreuses mesures de natures à prévenir les nuisances sonores, notamment au travers de la diffusion de notes, de l’achat de matériels techniques destinés à mesurer et limiter la pression sonore, par le recrutement d’un ingénieur acousticien qui intervient sur tous les événements qu’elle organise et par le rappel des obligations en la matière aux prestataires techniques et dans les autorisations d’occupation temporaires du domaine public qu’elle octroie; elle rappelle que l’arrêté litigieux n’est qu’une reprise quasi-complète des arrêtés précédents ; elle fait valoir ensuite que la décision n’est entachée d’aucune illégalité ; le maire était compétent au titre de ses pouvoirs de police générale ; les activités culturelles habituelles mentionnées à l’article R. 1336-6 du code de la santé publique ne sont pas celles qui sont visées par l’arrêté litigieux ; s’agissant de l’article 4.2, le terme de « dérogation » a été utilisé à mauvais escient, il s’agit, non pas de déroger aux dispositions de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, mais de limiter les nuisances sonores au-delà d’une certaine heure ; par ailleurs, la dérogation permanente accordée à la commune n’est pas une mesure restrictive et l’arrêté municipal s’inscrit dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 30 mai 2024 dont la légalité n’est pas contestée par M. B ; en tout état de cause, les manifestations organisées par la commune n’excèdent pas 23H30 et font l’objet d’une sonorisation limitée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Pornic du 7 avril 2025 relatif à la lutte contre les nuisances sonores, estimant que les règles permissives édictées par cet acte, notamment dans son article 4.2 relatif aux « animations musicales et manifestations sonorisées en extérieur en période estivale », sont de nature à aggraver, d’une part, les nuisances sonores qu’il prétend subir, d’autre part, la méconnaissance par la commune de la règlementation nationale telle qu’elle résulte du code de la santé publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 du maire de Pornic relatif à la lutte contre les nuisances sonores, M. B fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique en ce qu’elle conduit à une violation des dispositions du code de la santé publique par la commune, compte tenu de la persistance et de l’aggravation des nuisances sonores au fil des années et ce malgré les plaintes et actions qu’il a entreprises. Si M. B se prévaut d’études acoustiques réalisées à son initiative en 2022, 2023 et 2024, il résulte de l’instruction que ces rapports, non contradictoires et dont la méthodologie ainsi que les conclusions sont remises en question par la commune sur le fondement d’éléments émanant de l’agence régionale de santé, ne démontrent pas que les nuisances sonores alléguées par le requérant présenteraient, en dépit des émergences ponctuelles relevées mais dont les causes ne sont pas établies avec certitude, un caractère de gravité particulier alors par ailleurs que la commune a mis en œuvre des mesures de nature à limiter le bruit pouvant résulter des événements dont elle est à l’initiative, qu’elle autorise ou qui émanent d’activités commerciales.
5. En deuxième lieu, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse aurait pour effet de permettre la multiplication des événements extérieurs générateurs de nuisances sonores de nature à préjudicier à la jouissance de son bien, tant en intérieur qu’en extérieur, dès lors que l’arrêté municipal litigieux n’a pas pour objet, en lui-même, d’autoriser l’organisation de tels événements. En tout état de cause, il n’est pas établi que l’édiction de cet arrêté aurait pour conséquence un accroissement du nombre des manifestations ou d’animations dans la commune.
6. En troisième lieu, si M. B fait valoir que l’arrêté contesté est de nature à porter atteinte à son moral ainsi qu’à ses conditions de repos, il n’établit pas que les effets potentiels de cet arrêté quant à la lutte contre les nuisances sonores sont de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à son état de santé.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des échanges lors de l’audience que la commune de Pornic est classée station de tourisme depuis 2014 et qu’elle est tenue, à ce titre et pour conserver ce label, de mettre en place une politique publique touristique attractive qui se traduit notamment par l’organisation d’événements culturels et festifs, en particulier pendant la période estivale. M. B, qui réside à titre principal dans la commune depuis 2020, ne pouvait donc ignorer que sa propriété, sise en bordure d’une voie de circulation fréquentée, en surplomb de la place du Môle, à proximité immédiate du port et de ses commerces, notamment de restaurants et de bars, était exposée, en haute saison touristique, à un risque de nuisances sonores accrues. Le requérant doit donc être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
8. En cinquième et dernier lieu, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de l’arrêté litigieux, lequel ne se borne pas à réglementer les animations musicales et les manifestations sonorisées en extérieur en période estivale, mais à préserver plus largement la tranquillité publique en règlementant d’autres sources de bruit dans la commune, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension, dans l’attente du jugement au fond du recours en annulation exercé par le requérant, des effets de l’arrêté du maire de Pornic du 7 avril 2025 relatif à la lutte contre les nuisances sonores. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1000 euros à verser à la commune de Pornic au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Pornic, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Pornic une somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pornic est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Pornic.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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