Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2602239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme D… C… A…, représentée par Me Galinon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, ainsi que ses enfants, au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle vit à la rue avec ses trois enfants, dont l’un souffre d’un état de santé dégradé par une pathologie chronique aggravée par ces conditions de vie ;
- la persistance de cette situation malgré ses appels au numéro d’urgence 115 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Philippe Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2026 à 9 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés ;
- les observations de Me Galinon, représentant Mme C… A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 35.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… A…, ressortissante angolaise, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée le 18 novembre 2024 par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile qui lui a été notifié le 21 août 2025, qu’elle a fait l’objet, le 16 décembre 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que le recours qu’elle a présenté contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier le 14 octobre 2025. Mme C… A… n’a donc plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point 5 de la présente ordonnance, et une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… A… vit seule à la rue, dans des conditions de fortune, avec ses trois enfants âgés de treize, onze et sept ans depuis le mois de novembre 2025 et que son fils cadet est atteint d’une drépanocytose symptomatique constituant une contre-indication à la vie à la rue. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le dispositif d’hébergement d’urgence se trouve saturé dans le département de la Haute-Garonne en raison d’un nombre de demandes s’élevant, pour la semaine du 2 au 8 mars 2026, à mille six cent cinquante-neuf demandes non pourvues, dont deux cent quatre-vingt-trois concernent des personnes mineures, parmi lesquelles quarante-neuf enfants de moins de trois ans. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C… A…, qui entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituant une aide au retour volontaire au vu de la situation administrative rappelée au point 5 de la présente ordonnance et de l’absence de nouvelle demande de titre de séjour de sa part, a été convoquée par l’Office de l’immigration et de l’insertion de Toulouse à un rendez-vous de présentation de l’aide au retour volontaire le 23 juin 2026 en vue, notamment, de lui proposer un hébergement au centre de préparation au retour de Saint-Lys, au sein duquel le préfet de la Haute-Garonne indique être en mesure de lui assurer un hébergement en raison du nombre de places disponibles. Dès lors, elle n’est fondée à soutenir ni que sa situation personnelle, telle qu’elle vient d’être résumée, caractériserait des circonstances exceptionnelles justifiant son admission immédiate dans le dispositif d’hébergement d’urgence, ni, dès lors, que son absence de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence représenterait une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de ces dispositions combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A…, à Me Galinon et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
P. GRIMAUD
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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