Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2504323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504323 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision contestée porte gravement atteinte à sa situation compte tenu des circonstances particulières dont il justifie, alors qu’il n’a plus d’autorisation de travail et risque de perdre son emploi en apprentissage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation particulière ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a fondé sa motivation quant à l’absence de caractère réel et sérieux de ses études sur un redoublement de sa deuxième année de BTS, qui n’a en réalité jamais eu lieu ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce texte : il répond aux conditions lui donnant droit au renouvellement de son titre de séjour, c’est à tort que le préfet considère qu’il ne justifie pas de la poursuite de ses études alors qu’il a été admis en bachelor responsable du développement commercial au titre de l’année 2024-2025 et qu’il compte repasser les matières qu’il n’a pas validées au titre de sa seconde année de BTS au courant de l’année 2025 ; année qu’il n’a pas terminée car il attendait la réponse à sa demande d’inscription en bachelor ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est regardée comme remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, dès lors que la décision litigieuse fait état de toutes les circonstances de droit et de fait, suffisamment précises, ayant fondé sa motivation ;
* le moyen tiré de l’erreur de fait doit être rejeté, dès lors que l’intéressé n’a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’un certificat de scolarité au titre de l’année 2024-2025 en deuxième année de BTS Management commercial opérationnel, et non le certificat de scolarité en formation Bachelor Responsable du Développement Commercial en apprentissage ;
* les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien doivent être écartés, dès lors que son changement d’orientation en 2022 entache d’incohérence son parcours d’études et que la nouvelle inscription en bachelor ne peut être regardée comme une formation relevant de l’enseignement supérieur et se trouve encore une fois dépourvue de lien avec sa précédente formation ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2025, M. A, représenté par Me Schauten, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir, s’agissant du toute sérieux sur la légalité de la décision :
* au titre de l’erreur de fait, le préfet ne pouvait ignorer son inscription en bachelor au titre de l’année 2024-2025, dès lors qu’il en a été informé par le biais de la plateforme de l’ANEF ; cette inscription dans une formation de niveau Bac +3 caractérise le sérieux de ses études et se trouve en cohérence avec son parcours ;
* s’agissant de la méconnaissance de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien, il ne comptait en réalité pas mener à bien sa deuxième année de BTS, dès lors qu’il a entrepris celle-ci dans l’attente de son acceptation en bachelor ; il repassera sa deuxième année de BTS en candidat libre, en parallèle de son bachelor.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le numéro 2503398 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 à 9 heures 30 le rapport de M. Rosier, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 mars 1999, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant l’autorisant à travailler, valable du 24 décembre 2019 au 24 décembre 2020. Il a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 24 février 2023 au 23 février 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, étudiant depuis l’année scolaire 2020-2021 n’a validé aucun diplôme, a redoublé sa L1 économie et gestion pour laquelle il n’avait validé aucune matière au second semestre, ses relevés de notes mettent en lumière des absences injustifiées en mathématiques et un manque d’assiduité en français et aucune attestation de réussite n’est produite, il a ensuite changé d’orientation pour s’inscrire à un BTS management commercial et opérationnel dont il n’a, par choix, pas terminé la deuxième année. Au vu de l’ensemble du parcours d’études suivi par M. A, la seule circonstance qu’il ait été admis à intégrer un bachelor responsable du développement commercial et qu’il ait obtenu un contrat d’apprentissage ne suffit pas à justifier, à la date de l’arrêté attaqué, du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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