Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2512343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au sous-préfet d’Aix-en-Provence de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran du fichier national des étrangers jointe au mémoire en défense, que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A…, le 13 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 12 janvier 2026. Dès lors, la requête de M. A… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. M. A… n’ayant pas, par ailleurs, eu recours à un avocat et ne justifiant pas des frais qu’il a exposés au titre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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