Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2025, n° 2502557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Funck, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un nouveau rendez-vous, avant l’expiration de son titre de séjour, pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 mai 1987, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien mention « salarié » délivré le 27 mars 2024 et valable jusqu’au 26 mars 2025. Le 27 décembre 2024, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police en vue de renouveler son titre de séjour, et a obtenu une convocation pour le 30 mai 2025. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’avancer sa date de convocation à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de celui-ci, ainsi que de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4.Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
5. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
6. En l’espèce, Mme B a, à la suite de l’obtention le 27 décembre 2024 d’une convocation pour le 30 mai 2025 en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, demandé au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour par un courriel du 15 janvier 2025, ainsi que par un courrier recommandé du 24 janvier 2025. Par les pièces produites, elle n’établit pas avoir demandé au préfet de police, préalablement à la saisine du juge des référés, qu’une nouvelle convocation lui soit fixée à brève échéance en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au préfet de police d’avancer la date de convocation fixée au 30 mai 2025, non plus de délivrer à la requérante un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que cette mesure reste subordonnée au caractère complet du dossier déposé.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B présentée sur le fondement de l’article L.521-3 du Code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme de 1000 euros demandée au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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