Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2406847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 6 novembre 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Soh Mouafo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas sont insuffisamment motivées ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une attestation d’accueil en France et d’une attestation d’hébergement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité au regard de ses attaches familiales, professionnelles et matérielles ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Soh Mouafo, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… épouse A…, ressortissante camerounaise née le 29 janvier 1972 à Douala (Cameroun), a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 18 avril 2024. Par une décision expresse du 27 juin 2024 dont Mme D… épouse A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé le 6 mai 2024 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme D… épouse A…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’elle et le signataire de l’attestation d’accueil ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer un séjour de 25 jours en France et, d’autre part, de ce que sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires eu égard à sa situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (52 ans, attaches familiales et matérielles au Cameroun non justifiées, son fils résidant en France).
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (…). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa en litige a été déposée pour permettre à Mme D… épouse A…, de rendre visite à son fils mineur E… né le 3 septembre 2006, de nationalité française, qui est scolarisé à Caen. Pour justifier de sa capacité à financer son séjour, la requérante produit une attestation d’accueil signée du maire de la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et datée du 8 février 2024, aux termes de laquelle M. C…, ressortissant camerounais, qui se présente comme un cousin, s’est engagé à l’héberger durant tout son séjour en France et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n’y pourvoirait pas. Pour justifier de la capacité de M. C… à assumer cet engagement, la requérante produit une attestation de prise en charge financière signée par ce dernier le 7 avril 2024, les bulletins de paie de l’intéressé dont il ressort qu’il a perçu, de janvier à mars 2024, des salaires d’un montant mensuel moyen de 1 566,72 euros nets et l’avis d’imposition de son garant, indiquant que le foyer fiscal a perçu 51 244 euros en 2022. Dans ces conditions, et alors que la requérante justifie également de ressources personnelles pour avoir un emploi d’agent d’entretien au Cameroun, en estimant qu’elle ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer un court séjour en France d’une durée de 25 jours, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A… justifie d’attaches familiales au Cameroun. M. A… F…, qu’elle a épousé en 2020, atteste qu’ils vivent ensemble à Douala et justifie d’un emploi de magasinier dans une société située à Douala. Par ailleurs, s’agissant de ses attaches matérielles, Mme D… épouse A…, propriétaire d’une parcelle au Cameroun, produit un certificat de travail en qualité d’agent d’entretien dans un groupe scolaire depuis 2019 et ses bulletins de salaire de janvier à mars 2024. Elle verse également des billets d’avion aller et retour correspondant aux dates du séjour envisagé. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour ainsi justifiées, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme D… épouse A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme D… épouse A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 27 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… épouse A… un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… épouse A… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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