Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 nov. 2025, n° 2504444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 novembre 2025, M. A… Roig-Pons demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Malay-le-Grand de publier dans le prochain bulletin municipal d’information un article qui lui a été adressé dans le cadre du droit d’expression des conseillers municipaux non majoritaires organisé par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans un délai maximal de quarante-huit heures ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Malay-le-Grand.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que le bulletin municipal est en cours de finalisation pour impression ;
- la décision de refus de publication de son article porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cet article ne constitue pas un document de propagande électorale et que la décision contestée est entachée d’erreur de droit en assimilant à tort une tribune d’opposition à une communication institutionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Malay-le-Grand, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral :
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 novembre 2025 à 11 heures 30.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’impression du prochain bulletin municipal de Malay-le-Grand est imminente, l’imprimeur ayant fait savoir que l’article en cause devait être envoyé au plus tard lundi 1er décembre 2025 à 17 heures. Dès lors que l’absence de publication, dans ce bulletin, d’une tribune d’un conseiller municipal non majoritaire est susceptible de porter atteinte à son droit d’expression régi par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui est une liberté fondamentale, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale./ Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune./ Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Et d’autre part, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
Il résulte de l’instruction que le maire de Malay-le-Grand a refusé, les 21 et 24 novembre 2025, l’article proposé par M. Roig-Pons, conseiller municipal d’opposition, à insérer dans le prochain bulletin municipal, au motif que l’article s’assimilerait à de la propagande électorale dont la publication serait interdite dans le délai de six mois précédant un scrutin municipal, dès lors qu’il ne revêtirait pas un caractère neutre et informatif.
Toutefois, le droit d’expression des conseillers municipaux minoritaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, que la commune est tenue de respecter, s’applique également en période électorale et dans la période de six mois définie par l’article L. 52-1 du code électoral alors même que, en raison de leur contenu et de la date de leur publication, les tribunes publiées par des élus municipaux dans le bulletin d’information générale de la commune sont susceptibles de comporter des éléments de propagande électorale. Il n’appartient pas au maire de contrôler le contenu des textes publiés dans le cadre de ce droit, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs, ni de les interdire. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En l’espèce, le texte proposé par le requérant, au regard de son ton mesuré, ne comporte aucun passage présentant un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et le maire n’était pas endroit de refuser sa publication au motif qu’il comporterait des éléments de propagande électorale, dans la période de six mois définie par l’article L. 52-1 du code électoral. Ce texte doit figurer dans le bulletin municipal de la commune. Par suite, en refusant d’en publier le contenu dans le prochain bulletin municipal, le maire de Malay-le-Grand a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’expression d’un élu d’opposition, garanti par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu, pour y remédier, d’enjoindre au maire de publier ce texte dans le prochain bulletin municipal de la commune.
En revanche, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées, en l’absence de tels dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de Malay-le-Grand de publier dans le prochain bulletin municipal de la commune le texte présenté par M. Roig-Pons au titre de son droit d’expression de conseiller municipal non majoritaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Roig-Pons et à la commune de Malay-le-Grand.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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