Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2530623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Delavay, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est bien recevable car la décision attaquée est bien une décision de refus faisant grief ;
- elle justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’une erreur de droit ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans cette affaire car la requérante et son conseil ont été rendus destinataires d’une convocation invitant la requérante à se présenter le 31 octobre 2025 dans les locaux de la préfecture en vue du réexamen de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintient celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Béal a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 3 novembre 2025, en présence de Mme Bernard Lagrède, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
1. Mme A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintient celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement partiel.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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