Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2537823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 3 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Sangue, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de rendez-vous, déposée le 11 février 2025, n’a toujours pas été traitée malgré onze mois d’attente, ce qui constitue un délai de traitement manifestement irraisonnable ; en l’absence de justificatif de séjour régulier, elle se trouve dans une situation de précarité juridique, qui entrave l’exercice normal de sa vie privée et familiale alors qu’elle est mère de cinq enfants de nationalité française résidant sur le territoire ; son dossier de demande de rendez-vous expirant le 11 février 2026, elle sera contrainte de formuler une nouvelle demande, ce qui la placerait à la fin de la file d’attente d’examen des demandes et prolongerait sa situation de précarité ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant sénégalaise née le 10 avril 1967, est arrivée en France munie d’un visa court séjour, valable du 1er octobre 2024 au 29 décembre 2024. Le 11 février 2025, elle a sollicité depuis la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous de dépôt de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, Mme B… fait notamment valoir que sa demande de rendez-vous n’a toujours pas été traitée malgré onze mois d’attente, ce qui constitue un délai de traitement manifestement irraisonnable, et qu’elle expirera le 11 février 2026, la contraignant ainsi à formuler une nouvelle demande, qui la placerait à la fin de la file d’attente et prolongerait sa situation de précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le 29 décembre 2024, date d’expiration de son visa, et n’a sollicité une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour que le 11 février 2025, soit plus d’un mois après ladite date d’expiration. Elle s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. D’autre part, la requérante, qui se borne à soutenir, par des considérations générales, que l’absence de justificatif de séjour régulier crée pour elle une situation d’urgence, sans préciser la réalité de sa situation professionnelle, personnelle et financière en France, ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir de la part de la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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