Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2024, n° 2409561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans une structure d’hébergement dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
4°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle vit à la rue avec sa fille C née le 11 janvier 2015 et qui est handicapée, reconnue par la maison départementale des personnes handicapées et scolarisée en Ulis ;
— elle fait valoir des moyens sérieux à l’encontre de la décision du 26 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Mme B ne soulève aucun moyen sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2409560 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience :
— le rapport de M. Wyss, juge des référés,
— les observations de Me Poret substituant Me Huard, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, et sa fille, de nationalité congolaise, sont entrées en France à la date déclarée du 10 décembre 2021 pour y demander l’asile. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile respectivement les 22 août 2023 et 12 février 2024. Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 5 juin 2024. Toujours présente en France, elle a sollicité le 31 mai 2024 un accueil dans une structure d’hébergement. Sa demande a été rejetée le 19 juin 2024 par la commission de médiation de l’Isère. Saisie d’un recours gracieux, la commission a confirmé sa décision le 26 septembre 2024. Mme B demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. [] "
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qui sont en situation irrégulière et n’ont aucun droit à se maintenir sur le territoire français ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
6. En l’état de l’instruction, et notamment en l’absence de toute précision sur le handicap de la fille mineure de Mme B, C, la requérante ne soulève aucun moyen sérieux à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 décembre 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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