Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2609742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prolonger, à titre provisoire, son visa C pour la durée strictement nécessaire à la poursuite de son protocole thérapeutique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son état de santé rend manifestement inapproprié, voire dangereux, un retour dans son pays d’origine avant la fin du protocole thérapeutique dans lequel elle est engagée, ce alors qu’elle a excédé depuis le 8 mars 2026 la durée de séjour de 90 jours autorisée par son visa C et peut faire à tout moment l’objet tant d’une mesure d’éloignement que d’un placement en rétention administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée, à son droit à la vie, à son droit à recevoir un traitement approprié et à l’article 33§1 du règlement (CE) n°810/2009.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 12 avril 1972, présente sur le territoire français sous couvert d’un visa Schengen de court séjour, engagée en France dans un protocole thérapeutique, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de prolonger à titre provisoire son visa C pour la durée strictement nécessaire à la poursuite de ce protocole.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme A… fait valoir qu’elle a excédé depuis le 8 mars 2026 la durée de séjour de 90 jours autorisée par son visa C et peut faire à tout moment l’objet tant d’une mesure d’éloignement que d’un placement en rétention administrative, alors que son état de santé rend manifestement inapproprié, voire dangereux, un retour dans son pays d’origine avant la fin du protocole thérapeutique dans lequel elle est engagée. A la suite d’une première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2606027/9 du 26 février 2026 rejetant sa requête tendant à ce que soit enjoint au préfet de police de prolonger, à titre provisoire, son visa C, elle a été invitée le même jour par le préfet de police à réitérer sa demande de prolongation de visa, demande réceptionnée par les services préfectoraux le 4 mars 2026. Le 24 mars 2026, le préfet de police relancé par ses soins lui a indiqué que les services compétents avaient été avisés. Alors que l’intéressée n’établit pas être exposée à un risque immédiat d’éloignement, elle ne peut être regardée comme justifiant, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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