Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2604547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme D… B…, représentée par Me Rullier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le sous-préfet d’Istres a accordé le concours de la force publique afin de l’expulser du logement qu’elle occupe au 46 lotissement parc privé allée Bellevue à Carry-le-Rouet (13620) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que l’exécution de la décision contestée l’exposerait, à très brève échéance, à une expulsion manu militari alors même que son maintien dans les lieux constitue une condition indispensable au respect de sa dignité, de son intégrité physique, de son droit à une vie familiale normale et de son droit au logement ; âgée de 80 ans, atteinte d’une neuropathie périphérique invalidante, d’une athérosclérose carotidienne nécessitant un suivi rapproché et d’un nodule pulmonaire sous surveillance, elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, ainsi qu’en attestent les pièces médicales versées au dossier ; en l’absence de toute solution de relogement, l’expulsion entraînerait une rupture brutale de ses conditions d’existence et une atteinte grave et irréversible à sa dignité, protégée par l’article 16 du code civil et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle héberge régulièrement son fils devenu tétraplégique ; elle bénéficie d’une protection consacrée par l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, qui interdit au bailleur de donner congé à un locataire de plus de 65 ans sans lui proposer un relogement adapté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de base légale, puisqu’elle bénéficie d’un droit au bail antérieur à l’acte de saisie et dispose ainsi d’un droit opposable à l’adjudicataire et ne peut être expulsée sur le fondement du jugement d’adjudication ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle susceptible de porter atteinte à sa dignité au regard de sa situation sociale et familiale, et l’administration préfectorale a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas démontrée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2604548 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 en présence de Mme Saureau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Vanhemens, qui a repris les écritures de la requête, a fait valoir l’urgence immédiate et humaine qui caractérise la situation de la requérante, âgée de 80 ans et souffrant de plusieurs pathologies, hébergeant son fils polyhandicapé et ne pouvant prétendre à une solution de relogement, et est revenue sur l’occupation contre rémunération qui caractérise un contrat de louage à son bénéfice, faisant obstacle à ce que le concours de la force publique soit accordé pour permettre l’exécution du jugement d’adjudication, ainsi que le caractère disproportionné de la mesure et le défaut d’examen de sa situation ;
et les observations de M. C…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a maintenu ses conclusions, faisant valoir que Mme B… s’est opposée à deux propositions de relogement et qu’elle ne justifie pas de la durée alléguée de sa domiciliation pendant 40 ans dans le logement objet de la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… occupe un logement au 46, allée Bellevue, à Carry-le-Rouet. Par un jugement du 10 mars 2025 du juge de l’exécution, la SCI BACO a été déclarée adjudicataire de cet immeuble. Par une décision du 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique au commissaire de justice poursuivant l’expulsion de tout occupant du logement en cause, pour procéder à cette expulsion. Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion (…) d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution ». Aux termes de son article L. 322-13 : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. ». L’article R. 322-64 du même code prévoit que : « Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du juge de l’exécution des saisies immobilières d’Aix-en-Provence du 10 mars 2025, que la SCI BACO a obtenu, en raison de ce jugement d’adjudication, un titre d’expulsion conformément aux dispositions de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, à l’encontre de M. et Mme A…, enfants de Mme B… et que, dans ces conditions, la SCI BACO est fondée à demander l’expulsion des occupants des locaux, dont la requérante fait partie. A ce titre, il ne résulte pas de l’instruction que l’octroi du concours de la force publique n’aurait pas été accordé conformément aux dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution rappelées au point 3, alors que Mme B… ne peut démontrer l’existence d’un bail dont elle serait titulaire, et qu’elle n’a d’ailleurs engagé aucune action en justice afin de voir reconnaître un tel droit. Si Mme B… fait valoir qu’elle est âgée de 80 ans, qu’elle souffre de plusieurs pathologies démontrées notamment par le dossier médical versé au soutien de la requête, et que ses ressources sont limitées, ces circonstances, dont le caractère de gravité ne ressort pas des pièces du dossier, ne suffisent pas à démontrer le risque social et l’atteinte à la dignité dont elle se prévaut, ni l’erreur manifeste d’appréciation justifiant que le préfet, qui a procédé à l’examen de sa situation, puisse ne pas prêter son concours à une décision juridictionnelle. Il en va de même de la circonstance qu’elle hébergerait son fils handicapé, de manière cependant non continue ainsi qu’elle l’allègue. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, alors que la décision accordant le concours de la force publique nantie d’une décision de justice exécutoire ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant faire l’objet d’une motivation au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, aucun des autres moyens soulevés par Mme B…, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est propre en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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