Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 déc. 2025, n° 2508815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de la commune d’enregistrer sa demande d’évolution du plan local d’urbanisme (PLU) déposée le 24 novembre 2025 ;
2) de suspendre l’exécution de la procédure de révision du PLU en cours ;
3) d’enjoindre à la commune d’intégrer ses courriers dans la procédure et de traiter sa demande dans le délai fixé par le juge ;
4) de mettre à la charge de la commune les frais de l’instance.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- sa demande d’évolution du PLU a été ignorée et la procédure se poursuit sans prise en compte de ses droits ce qui porte atteinte à son droit de propriété, à son activité professionnelle et à la valeur et à l’usage de ses terrains ;
Sur le doute sérieux :
- l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales a été méconnu car ses courriers devaient obligatoirement être mentionnés au procès-verbal du conseil municipal ;
- le procès-verbal, qui mentionne qu’une remarque a été déposée, est entaché d’erreur de fait ;
- le non-examen de sa demande d’évolution du PLU constitue un excès de pouvoir, une rupture d’égalité et un vice substantiel ;
- il est victime de discrimination ;
- le conseil municipal a été insuffisamment informé dès lors que le rapport SDJES ne lui a pas été communiqué.
Vu :
- la requête n° 2508758 enregistré le 12 décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de la commune d’enregistrer sa demande d’évolution du plan local d’urbanisme (PLU) déposée le 24 novembre 2025 dont M. A… s’est désisté par un courrier du 14 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
3. M. A… n’a pas joint à la présente requête une copie de sa requête en annulation, contrairement aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. S’il demande de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de la commune d’enregistrer sa demande d’évolution du plan local d’urbanisme (PLU) déposée le 24 novembre 2025, en vertu des dispositions précitées au point 2, aucune décision implicite, à la date de la présente ordonnance, n’a pris naissance. Ces conclusions sont donc dépourvues d’objet. S’il demande également la suspension de l’exécution de la procédure de révision du PLU de Saint-Bertrand de Comminges, cette demande n’est assortie d’aucun moyen. Au surplus, il apparait que M. A… s’est désisté de sa requête au fond. Par suite, les conclusions à fin de suspension de M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que soit mis à la charge de la commune les frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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