Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2528360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement nos 2016132/5-1, 2100361/5-1, 2100627/5-1, 2203627/5-1 du 16 janvier 2025 par laquelle le tribunal a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.
Le ministre de l’intérieur a produit des observations le 2 juillet 2025.
Par une décision du 24 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a classé la demande de M. B….
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. B… conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement précité.
Par une ordonnance en date du 29 août 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu :
- le jugement nos 2016132/5-1, 2100361/5-1, 2100627/5-1, 2203627/5-1 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale en date du 1er avril 2025 mentionnant le refus du ministre de l’intérieur de promouvoir le requérant après réexamen de sa candidature à la suite du jugement du tribunal administratif en date du 16 janvier 2025 au motif que ses notes obtenues au titre des années 2018, 2019 et 2020 étaient insuffisantes comparées aux mérites des autres candidats, qu’en exécution du jugement nos 2016132/5-1, 2100361/5-1, 2100627/5-1, 2203627/5-1 du 16 janvier 2025 le ministre de l’intérieur a réexaminé la candidature de M. B… au tableau d’avancement au grade de commandant de police titre de l’année 2021. L’injonction adressée au ministre impliquait seulement l’obligation de réexaminer la candidature du requérant, et non qu’il soit procédé à son inscription à ce tableau. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la décision portant réexamen de la candidature de M. B…, en date du 1er avril 2025, bien qu’antérieure à la demande d’exécution, lui ait été notifiée avant cette dernière. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement nos 2016132/5-1, 2100361/5-1, 2100627/5-1, 2203627/5-1 du 16 janvier 2025, sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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