Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2409231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2409231, Mme B C, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours, sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle présente des éléments sérieux au soutien de son recours devant la CNDA, qui justifient la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’intervention de la décision de cette juridiction ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— la décision contestée est injustifiée dans son principe et disproportionnée dans sa durée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2025, qui ont été communiquées.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2409261, M. A D, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours, sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il présente des éléments sérieux au soutien de son recours devant la CNDA, qui justifient la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’intervention de la décision de cette juridiction ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— la décision contestée est injustifiée dans son principe et disproportionnée dans sa durée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2025, qui ont été communiquées.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 18 décembre 1989 et M. A D, né le 1er juin 1985, tous deux ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France avec leurs deux enfants, le 23 décembre 2023, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité l’asile le 17 janvier 2024. Suite au rejet de leur demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par les décisions contestées du 19 août 2024, la préfète du Rhône a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme C et M. D concernent un couple, posent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. Alors que les arrêtés contestés visent les principaux textes, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionnent les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle des intéressés sur lesquels la préfète a fondé ses décisions, la seule circonstance que la présence en France de la mère de M. D, en cours d’examen de sa demande d’asile, ne soit pas mentionnée, ne constitue pas un défaut de motivation et ne révèle pas plus un défaut d’examen particulier de la situation des requérants. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. D ne sont présents en France que depuis 2023 selon leurs déclarations, et qu’ils y sont entrés à l’âge respectivement de 34 et 38 ans, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. S’ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre, dans la mesure où ces décisions n’ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants et qu’ils n’établissent pas que la scolarité de ces derniers ne pourrait se poursuivre hors de France. De même, s’ils se prévalent de la présence en France de la mère de M. D, dont la demande d’asile était en cours d’examen à la date des décisions contestées et dont l’état de santé nécessiterait leur présence à ses côtés, ils n’établissent ni la gravité de son état de santé, ni le caractère indispensable de leur présence à ses côtés, alors qu’il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que sa demande d’asile a été, depuis lors, définitivement rejetée. Dans ces conditions, les requérants, qui sont présents depuis peu de temps en France, n’établissent pas y avoir développé des attaches personnelles et familiales d’une particulière intensité auxquelles la mesure d’éloignement prononcée à leur encontre porterait atteinte de manière disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
6. En second lieu, si Mme C et M. D soutiennent succinctement que les mesures d’éloignement contestées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’ils ont formulé un recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) et que leur présence à l’audience est indispensable pour permettre à la juridiction d’apprécier leur situation, les dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur ouvrent la possibilité de demander la suspension de l’exécution de ces décisions, dans la mesure où ils présenteraient des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de leur recours par la cour. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’éloignement contestée n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office, qui fait l’objet d’une décision distincte, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En se bornant à faire valoir qu’ils craignent pour leurs vies en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de persécutions de la part d’un notable de leur village, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels allégués, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient susceptibles d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612 8 () ».
9. Les requérants soutiennent que l’interdiction qui leur est faite de retour sur le territoire français est injustifiée dans son principe comme dans sa durée, dès lors qu’elle a pour effet de les séparer de la mère de M. D, dont la demande d’asile était en cours d’instruction à la date d’édiction de ces décisions, qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils ne sont présents sur le territoire français que depuis fin 2023 et que, comme il a été développé au point 5, ils ne démontrent pas disposer de liens avec la France d’une particulière intensité, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’ils ne constitueraient pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté en cours d’instance, par deux ordonnances du 30 octobre 2024, les recours formés par Mme C et M. D contre les décisions du directeur général de l’OFPRA rejetant leurs demandes d’asile. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes de Mme C et M. D tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre, dans l’attente de la décision de la CNDA sur leur recours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de Mme C et M. D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C et M. D demandent, au bénéfice de leur conseil, au titre des frais de l’instance dans ces deux affaires.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2409231 – 2409261
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