Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2416754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 21 et 22 novembre 2024 et le 18 avril 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Thomas demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sans délai et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Thomas, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure, le 21 janvier 2025, de produire des observations n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Robin qui se substitue à Me Thomas, pour représenter Mme B… C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne, née le 25 avril 1987, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2016 sous couvert d’un visa étudiant et a bénéficié de la délivrance d’une carte de résidente algérienne valable du 5 décembre 2016 au 4 décembre 2017. A l’issue de sa demande de titre de séjour « vie pruvée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B… C… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser à la requérante un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait d’une présence insuffisante sur le territoire français, de l’absence de circonstances exceptionnelles et sur le fait que la requérante n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant que la requérante est arrivée en France en septembre 2016 et qu’elle y réside, avec son époux, depuis lors ainsi que l’attestent de nombreuses pièces produites au dossier pour les années successives. En outre, au plan professionnel, il ressort également des pièces du dossier que Mme C… épouse A… a occupé divers emplois depuis 2017, avec en denier lieu la signature, le 3 avril 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté litigieux, d’un contrat à durée déterminée avec la société LTMY Consulting en qualité de technicienne études et développement, emploi qu’elle continue d’occuper. Outre son parcours professionnel depuis 2021, qui n’est pas contesté par le préfet, Mme C… épouse A… a obtenu le 6 octobre 2023 un master 2 en sciences humaines et sociales de l’Université Paris XIII, après plusieurs formations notamment en Master 1 « traitement automatique des langues » auprès de l’Université Sorbonne Paris Val-d’Oise en 2021/2022. Enfin, il ressort également des nombreuses pièces du dossier que la requérante pourvoit et s’investit dans l’éducation de sa fille, née en France le 20 juin 2017 et scolarisée à l’école élémentaire publique de Garges-les-Gonesse, ainsi que dans différentes activités de type associatif.
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’a pu prendre les décisions attaquées sans les entacher d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle, privée et familiale de la requérante.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… C… épouse A… est fondée à demander l’annulation des décisions du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande de certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu aux points 3 et 4 le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme C… épouse A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C… épouse A….
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme C… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… épouse A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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