Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 févr. 2025, n° 2400434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans à M. A B et a rejeté le surplus.
Aucun nouveau mémoire n’a été produit postérieurement à ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Madeline, substituant Me Barhoum, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 janvier 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Le 2 février 2024, l’intéressé a été interpellé. Par un arrêté du 3 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Par le jugement visé ci-dessus, la magistrate désignée par le président du tribunal, compétente en raison de l’assignation à résidence dont a fait l’objet M. B, a réservé l’examen des conclusions de la requête dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans et a rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans l’arrêté. Demeurent ainsi en litige les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil n° 017 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, aux fins de signer, notamment, toute décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé de chacun des quatre critères prévus par la loi. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 dudit code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
6. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, par arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an le 4 octobre 2019, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans le 28 juin 2022 ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans le 1er août 2023. Par l’arrêté attaqué du 3 février 2024, le préfet de Loire-Atlantique a, à nouveau, prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 et 6 que la nouvelle décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B a implicitement mais nécessairement abrogé les interdictions de retour précédentes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative aurait prolongé une interdiction de retour au-delà de la durée maximale autorisée ou prononcé une telle mesure excédant la durée maximale autorisée doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire national. Il est célibataire, sans enfant, et n’a pas de domicile fixe en France. Par suite, en dépit de la présence de M. B sur le territoire national depuis 2017, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans demeurant en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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