Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 juil. 2025, n° 2402539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 2 avril 2024, qui comporte la mention des délais et voies de recours, a été expédié au nom et à l’adresse du requérant, avec demande d’avis de réception. Le pli a été présenté à son domicile le 10 juin 2024, mais n’a pas été réclamé par l’intéressé aux services postaux, qui ont retourné le pli au préfet du Calvados après l’expiration du délai de mise en instance postale. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté du 2 avril 2024 doit être regardée, faute pour l’intéressé d’avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 10 juin 2024.
4. Il appartenait dès lors au requérant de saisir le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 2 avril 2024, soit jusqu’au lundi 12 août 2024 minuit, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B le 21 janvier 2025 n’ayant pu avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet du Calvados, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2024, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
5. La requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle
Fait à Caen, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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