Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 2304903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de l’intégrer dans le corps des ingénieurs hospitaliers ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de l’intégrer dans le corps des ingénieurs hospitaliers dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour être intégré dans le corps des ingénieurs hospitaliers, conformément aux articles 4 et 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aux articles 13 bis et 58-1 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 et à la circulaire DGOS/RH4 n° 2011-388 du 11 octobre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;
— la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
— le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire d’un emploi d’analyste au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, relevant d’un statut local. Cet emploi étant constitué en « cadres d’extinction » par l’effet des dispositions de l’article 49 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, l’intéressé a, par courrier du 17 mars 2023, demandé son intégration directe dans le corps des ingénieurs hospitaliers. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé cette intégration.
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps. / Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps. () ». Aux termes de l’article 8 de la même loi, en vigueur jusqu’à la publication de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : « Jusqu’à l’intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d’administration des établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus () ». L’article 49 de la loi précitée du 2 février 2007 a abrogé l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 et dispose en outre que « II. – Les délibérations prises sur le fondement de l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur. / Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadres d’extinction au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier de l’article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue d’intégrer l’un des corps et emplois mentionnés à l’article 4 de cette même loi. ». Les dispositions de l’article 51 de la loi du 9 janvier 1986 ont été reprises à l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique qui dispose que : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit l’article 13 bis dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, relatif à la voie de l’intégration directe, repris à l’article L. 511-5 de code général de la fonction publique, applicable au litige, qui dispose que : « Tous les corps et cadres d’emplois de la fonction publique sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie de l’intégration directe ». L’article L. 511-6 de ce code dispose que : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette disposition s’applique sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. / L’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie. / L’accès à des fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme ».
3. D’autre part, l’article 1er du décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière () régis par le présent décret sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière ». Aux termes du I de l’article 2 du même décret : : " Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l’ingénierie, de l’architecture, de l’appareillage biomédical, de l’informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l’article 1er. / Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l’établissement ou par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant. / A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l’installation et à la mise en œuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l’entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux. / Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique. / Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer : / a) A des missions pour le compte d’autres établissements mentionnés à l’article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ; / b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ; / c) A des actions de recherche () « . Le I de l’article 5 de ce décret dispose que : » Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière sont recrutés : / 1° En application du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique : / a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d’un des diplômes d’ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d’un diplôme ou titre dont l’équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l’application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; / b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du même code, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d’activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient, au 1er janvier de l’année du concours, de trois ans au moins de services publics effectifs. / Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionné à l’article L. 325-5 du même code. / 2° En application du 1° de l’article L. 523-1 du même code, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements de longue durée, par examen professionnel ouvert : / a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d’au moins dix années de services effectifs dans leur corps ; / b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe. / Lorsque la computation régionale n’a pas permis, pendant deux années consécutives, à l’établissement de bénéficier de la possibilité d’une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année ".
4. S’il ressort des pièces du dossier que les personnels informaticiens titulaires du centre hospitalier régional de Metz-Thionville sont régis par un statut local, conformément aux dispositions citées ci-dessus, M. A ne fait pas état des règles qui lui sont applicables permettant d’apprécier si le corps des ingénieurs hospitaliers et le cadre d’emploi issu du statut local sont de niveau et ont des conditions de recrutement comparables. Au surplus, en se bornant à soutenir que les missions d’un analyste sont similaires à celles d’un ingénieur hospitalier, il ne démontre pas davantage que la condition relative au niveau comparable des missions de son statut serait remplie. A cet égard, si M. A verse au dossier un protocole d’accord interne au centre hospitalier universitaire de Dijon, qui n’est en tout état de cause pas signé, qui indique que le grade d’analyste correspondrait à celui d’ingénieur hospitalier principal, cette circonstance propre au statut local de cet établissement demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. En tout état de cause et contrairement à ce que soutient le requérant, quand bien même les conditions lui permettant de demander son intégration directe dans le corps des ingénieurs hospitaliers seraient remplies, cette circonstance ne lui permettrait pas d’obtenir son intégration de plein droit, l’administration conservant à cet égard un pouvoir d’appréciation. M. A ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir que le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision attaquée.
6. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de l’intégrer dans le corps des ingénieurs hospitaliers.
7. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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