Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2604458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2026 et le 22 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Lombume Christian, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que son contrat d’apprentissage a été suspendu, qu’il se retrouve dépourvu de toute ressource, qu’il risque de perdre l’opportunité d’être maintenu auprès de l’entreprise qui l’a admis en tant qu’apprenti, ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a transmis sa demande le 26 novembre 2025, qu’il a rencontré des difficultés techniques dans le cadre de ses démarches numériques, qu’il a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises depuis, en vain, que s’il a bien été reçu le 21 avril 2026 et qu’il a pu déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, aucun récépissé ne lui a été remis ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- aucun document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ne lui a été remis lors du dépôt de son dossier le 21 avril 2026, alors que son dossier était complet et qu’il remplissait les conditions posées aux articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par la société Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. B… a été convoqué le 21 avril 2026 en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 mars 1998 à Batna (Algérie) est entré en France le 5 décembre 2020 muni d’un visa de long séjour en tant qu’étudiant. Le
26 novembre 2025, l’intéressé a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet du Val-de-Marne, en vain. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur le non-lieu à statuer :
Il est constant que M. B… a pu déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 21 avril 2026 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Alors même qu’aucun récépissé ne lui a été remis à cette occasion, les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui permettre de présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance.
Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande.
Il est constant que M. B… a été convoqué le 21 avril 2026 dans les services de la préfecture du Val-de-Marne, afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cependant, il résulte de l’instruction que si une attestation de dépôt lui a été remise, celle-ci ne répond pas aux prescriptions définies à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’aucun récépissé n’a été délivré à M. B…. Ce dernier ne peut donc être regardé comme disposant d’un droit provisoire au séjour et d’une autorisation de travail. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé, dont le contrat d’apprentissage a été suspendu depuis le 15 janvier 2026, risque de perdre le bénéfice de sa formation d’enseignement supérieur. Enfin, il n’est pas contesté, au regard du document remis à M. B… le 21 avril 2026, que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour était complet.
Dans ces conditions, les conditions posées à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative sont satisfaites et il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… un récépissé autorisant sa présence en France, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… un récépissé autorisant sa présence en France, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à . B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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