Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 21 octobre 2025, n° 2509985
TA Paris
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la situation de l'enfant

    La cour a estimé que même si l'arrêté contenait une erreur de fait, cela n'affectait pas la légalité de la décision, car le préfet aurait pris la même décision en tenant compte de la présence de l'enfant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur de l'enfant avait été pris en compte et que la décision du préfet ne portait pas atteinte à cet intérêt.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le demandeur n'avait pas produit d'éléments prouvant la réalité des risques encourus.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2509985
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2509985
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 21 octobre 2025, n° 2509985