Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2509985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Garrigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet des Yvelines portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre le préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lors du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Garrigue en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet des Yvelines a retenu que son enfant ne vivait pas en France ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnait l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 8 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1998, est entré en France le 27 janvier 2023 selon ses déclarations. Par une décision du 12 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 janvier 2025, notifiée le 24 janvier 2025. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Yvelines, a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; »
3. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet a considéré qu’il ne pouvait être admis au séjour au titre de l’asile, dès lors que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, ce qui a été confirmé par la CNDA. Il a ensuite considéré qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la conjointe de M. B… fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que son enfant ne vit pas en France.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si M. B… se prévaut de l’existence de solides attaches familiales et personnelles en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il vit en concubinage avec une compatriote, dont le préfet indique dans son arrêté qu’elle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, au vu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors même que son fils serait présent en France, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. A supposer que l’arrêté soit entaché d’une erreur de fait en tant qu’il indique que l’enfant de celui-ci ne vit pas sur le territoire français, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il avait pris en compte la présence de son fils en France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de cette erreur de fait.
7. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. B…, dont la demande d’asile a, au demeurant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, soutient qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison du comportement violent de la famille du mari de sa compagne, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait soumis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Garrigue et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grosshloz, première conseillère,
Mme Madé, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
La présidente rapporteure,
P. BaillyL’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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