Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2503257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, et des mémoires enregistrés les 22 octobre et 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’un an sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée ne porte ni le nom de l’auteur de l’acte ni sa signature en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est également entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis l’année 2018 et qu’il y a créé des liens professionnels, amicaux et économiques ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est également entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il n’existe aucune situation d’urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire national d’un an :
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis huit ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision attaquée par un arrêté en date du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M A… B…, né le 12 octobre 1987, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’un an sur le territoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Il en résulte que si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
3. Le préfet du Var fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B… dès lors qu’il a procédé au retrait de la décision attaquée par un arrêté en date du 31 octobre 2025. Toutefois, ce retrait n’étant pas devenu définitif à la date à laquelle le tribunal statue, en l’absence d’expiration du délai de recours contentieux, la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 18 juillet 2025 n’est pas devenue sans objet. Par suite, il y a toujours lieu d’y statuer, ceci étant précisé que le requérant ne s’est pas, par ailleurs, expressément désisté de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; 4° Les visas délivrés aux étrangers ».
5. En l’espèce, le préfet du Var ne conteste pas, dans son mémoire en défense, que l’arrêté du 28 juillet 2025 attaqué, tel qu’il a été produit par le requérant, ne comporte ni le nom de son auteur ni sa signature en violation des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne résulte pas davantage des pièces produites à l’instance que l’arrêté litigieux entrerait dans le champ de l’une des exceptions prévues par les dispositions précitées au point 4 de l’article L. 212-2 du même code. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en date du 28 juillet 2025, qui ne comporte ni le nom de son auteur ni sa signature, est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif tiré du vice de forme retenu par le présent jugement pour annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 et alors qu’aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible d’être accueilli au vu des éléments soumis à l’instruction, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B…, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a fait obligation à M. B… de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’un an sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B…, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Natacha Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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