Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2503832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il exerce un métier en tension en Île-de-France ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Vahedian substituant Me Sangue, représentant M. A….
Des pièces ont été enregistrées pour M. A… le 18 mars 2026 à 19h56.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er juin 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…). / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. (…). » Au terme de l’article L. 5221-5 du code du travail « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (…) / Lorsqu’un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée. / (…). » Les métiers appartenant à la famille professionnelle des bouchers figurent, pour l’Île-de-France, sur la liste établie par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en vigueur à la date de l’arrêté du 27 janvier 2025 attaqué.
Il ressort de la demande de titre de séjour déposée par M. A… qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, en faisant expressément valoir l’exercice de l’activité professionnelle de boucher, qu’il exerce depuis mai 2021, qui est celle mentionnée sur le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paie produits. Alors que l’arrêté attaqué ne fait pas mention de cette activité professionnelle et n’est pas fondé sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait tenu compte de ce que M. A… exerçait un métier alors caractérisé par des difficultés de recrutement en Île-de-France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 janvier 2025.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue d’une somme en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 27 janvier 2025 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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