Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 mai 2026, n° 2505577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2025 et 17 novembre 2025, Mme A… E… épouse C…, représentée par Me Gaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 mars 2025 ou, à titre subsidiaire, la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les observations de Me Gaye, représentant Mme E… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… épouse C…, ressortissante malienne, est entrée sur le territoire français le 7 mars 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour « conjoint de français ». Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme E… épouse C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du
Val-de-Marne et auteur de la décision contestée, à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation administrative et personnelle de l’intéressée, la décision attaquée précise les éléments déterminants l’ayant conduit à refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour et indique notamment à cet égard qu’elle ne justifie pas remplir les conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour la communauté de vie entre son époux et elle d’être établie. En outre, l’autorité administrative a relevé que Mme E… épouse C… était arrivée récemment en France, qu’elle était hébergée chez un tiers et qu’elle ne démontrait pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle qu’elle est rappelée au point précédent et qui fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Si la décision contestée mentionne que la requérante a contracté mariage avec Mme F…, cette seule erreur de plume isolée ne peut être regardée comme révélant, dans les circonstances de l’espèce et alors que le préfet du Val-de-Marne a par ailleurs désigné à plusieurs reprises son époux comme étant M. D… C…, de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. En outre, si Mme E… épouse C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au motif que le préfet du Val-de-Marne aurait considéré à tort qu’elle ne justifiait d’aucune intégration professionnelle, alors qu’elle démontre avoir travaillé du mois de juin 2024 au mois de
février 2025, cette circonstance ne constitue pas le motif déterminant de la décision attaquée et il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision s’il avait tenu compte de l’exercice par la requérante de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de Mme E… épouse C… et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
En l’espèce, la requérante est entrée régulièrement en France le 7 mars 2023 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… épouse C… a épousé M. D… C… le 16 juillet 2009 au Mali, avec lequel elle a eu quatre enfants nés le 29 août 2011, le
20 octobre 2016, le 30 novembre 2018 et le 21 février 2022. Pour refuser de renouveler à la requérante son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a relevé que la communauté de vie entre les époux n’était pas établie. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n’a jamais vécu avec M. C…, lequel lui aurait selon ses déclarations rendu visite chaque année au Mali entre 2009 et 2023, a été hébergée dès son entrée sur le territoire français chez son oncle à Alfortville, à une adresse distincte de celle de son époux, domicilié à Paris. L’intéressée, en se bornant à produire deux déclarations sur l’honneur de communauté de vie établies les 6 décembre 2023 et 1er mai 2024 ainsi qu’une attestation rédigée postérieurement à la décision attaquée dans laquelle son oncle déclare que « son mari habitant au foyer venait la chercher à chaque fois chez moi quand les relations étaient apaisées », n’établit pas la réalité de la communauté de vie qu’elle allègue partager avec son époux. En outre, si Mme E… épouse C… soutient que son époux a contracté un nouveau mariage à Bamako à compter de février 2024 et qu’il ne souhaite plus, depuis « prendre ses responsabilités », elle n’est pas fondée à soutenir que cette situation de bigamie qu’elle déclare avoir subie serait à l’origine d’une rupture de la vie commune au sens des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la requérante, qui a toujours vécu séparée de son époux, ne démontre pas que cette séparation résulterait de circonstances matérielles insusceptibles de remettre en cause la communauté de vie présumée par le mariage.
Dans ces conditions, Mme E… épouse C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… épouse C… aurait formé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ni que le préfet du
Val-de-Marne, qui n’y était pas tenu, aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme E… épouse C… soutient que la décision attaquée « a des conséquences considérables sur le bien-être de [sa] fille (…) dont le père français est établi durablement en France », en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Toutefois, si sa fille aînée réside et est scolarisée en France depuis 2022, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré, lors de son entretien avec les services préfectoraux le 21 novembre 2024, que celle-ci résidait à Sevran chez la sœur de son mari. En outre, la requérante produit une attestation du 16 avril 2025 dans laquelle son oncle déclare héberger l’intéressée et sa fille aînée ainsi qu’un certificat de scolarité établissant la scolarisation de cette dernière à Alfortville à compter de la rentrée scolaire de 2025. Toutefois, ces deux documents sont postérieurs à l’arrêté du 18 mars 2025 et la requérante n’établit pas sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille à la date de la décision contestée. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante qui se prévaut de la situation d’instabilité politique constatée à Bamako, la décision attaquée par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour n’a pas pour objet, ni pour effet d’éloigner sa fille du territoire français. Par suite, Mme E… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de celle-ci, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, la requérante résidait en France depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée. En outre, si elle justifie avoir exercé un emploi salarié du mois de
juin 2024 au mois de février 2025, son activité professionnelle demeurait très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que si
Mme E… épouse C… a épousé un ressortissant français au Mali en 2009, la communauté de vie entre la requérante et son époux n’est pas établie. Si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille aînée, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 11, que l’intéressée contribuerait, à la date de la décision attaquée, à son entretien et son éducation, alors notamment qu’elle a déclaré le 21 novembre 2024 que sa fille résidait dans un autre département. Enfin, la requérante ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident, ainsi qu’il ressort de ses propres écritures, trois de ses enfants encore mineurs. Dans ces conditions, Mme E… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Par suite, Mme E… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… épouse C… ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2505577
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