Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 janv. 2026, n° 2304499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la société Bobet, représentée par Me Héraut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de se conformer aux prescriptions édictées en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dès lors, que les délais prescrits par l’arrêté litigieux sont manifestement insuffisants pour lui permettre de réaliser, notamment, l’étude technico-économique et le raccordement des lignes de production à l’oxydateur thermique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société Bobet s’est conformée aux prescriptions de l’arrêté attaqué la mettant en demeure de transmettre une étude technico-économique, qui a été transmise le 30 novembre 2023, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point. Pour le surplus, il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
La société Bobet exploite un site industriel spécialisé dans la conception, la production et la vente de tissus enduits à base d’élastomères naturels ou synthétiques sur le territoire de la commune de Grand-Quevilly. A la suite d’un contrôle réalisé le 25 juillet 2023 par les services de l’inspection des installations classées, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 12 septembre 2023, mis en demeure la société Bobet de se conformer aux prescriptions édictées en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, notamment les dispositions de l’article 1.4 de l’arrêté du 13 janvier 2021 s’agissant de l’étude technico-économique et celles de l’article 2.2.2 de l’arrêté du 13 décembre 2011 s’agissant du raccordement de lignes contenant des composés organiques volatils à un oxydateur thermique. En particulier, l’arrêté du 12 septembre 2023 met en demeure la société Bobet de transmettre une étude technico-économique avant le 30 novembre 2023, et de procéder au raccordement des lignes d’enduction n°1 et 4 et le procédé de vulcanisation à l’oxydateur thermique avant le 31 décembre 2024.
S’agissant du non-lieu à statuer partiel :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer. Il n’y a pas lieu non plus pour le juge de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi lorsque l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, a été abrogé par l’autorité compétente avant qu’il ait statué.
Il résulte de l’instruction que l’étude technico-économique a été réalisée et communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui en a accusé réception le 30 novembre 2023. Dans ces conditions, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par l’arrêté de mise en demeure attaqué, s’agissant de l’étude technico-économique, prive partiellement d’objet le recours tendant à son annulation. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles concernent la mise en demeure de réaliser une étude technico-économique.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, par un arrêté n° 25-035 du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 76-2023-009 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés pris au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme étant manifestement infondé.
D’autre part, par la décision attaquée du 12 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société requérante de se conformer aux dispositions de l’article 2.2.2 de l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2011, en raccordant certaines lignes d’induction, ainsi que le procédé de vulcanisation, à l’oxydateur thermique avant le 31 décembre 2024. La requérante soutient que l’autorité administrative lui a imposé la mise en conformité de l’installation dans un délai insuffisant dès lors que celui-ci est fixé, au plus tard, au 30 novembre 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que le délai fixé par le préfet de la Seine-Maritime afin de réaliser le raccordement à l’oxydateur thermique expirait au 31 décembre 2024, et non au 30 novembre 2024. En outre, la circonstance que le délai prescrit pour réaliser le raccordement serait incohérent dès lors que l’étude technico-économique n’est pas encore établie, ne permet pas, contrairement à ce que soutient la requérante, d’établir que le délai accordé pour réaliser le raccordement serait insuffisant au regard de celui accordé pour réaliser l’étude, lequel a au demeurant été respecté. Ainsi, la société requérante se fonde sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen pour contester le délai qui lui a été accordé pour réaliser le raccordement. En outre, si la société Bobet se prévaut d’importantes contraintes économiques et techniques attachées à ce raccordement, le moyen ainsi soulevé est manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relatif au délai accordé pour réaliser le raccordement à l’oxydateur thermique peut être écarté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, que la société Bobet n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de se conformer aux prescriptions édictées en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre la mise en demeure de réaliser une étude technico-économique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bobet et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 janvier 2026
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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