Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2502526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2405100, les copropriétaires de la AK 4 constitués en syndicat des copropriétaires du centre commercial de Boissénart, représentés par la société par actions simplifiée (SAS) EIF prise en la personne de Mme A…, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 2022 et 2023 à raison des parties communes du centre commercial « Bois Sénart » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les copropriétaires du centre commercial de Boissénart soutiennent que :
- leur requête est recevable car elle porte uniquement sur les modalités d’évaluation du mail du centre commercial de Bois Sénart et n’a pas pour objet, contrairement à ce qui figure dans la décision de rejet du 27 février 2024, la contestation des modalités de calcul ou la détermination du tarif applicable ;
- pour être passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la valeur locative révisée, un local professionnel doit entrer dans une des catégories codifiées à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ; or, les parties communes objets de la taxe litigieuse ne constituent qu’un dégagement destiné à créer une communication entre différents commerces présents dans le centre commercial et ne rentrent dans aucune des catégories de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ;
- la valeur locative des parties communes est déjà intégrée dans celle des boutiques qu’elles desservent ; par suite, évaluer les parties communes distinctement revient à les imposer deux fois ; ils se prévalent à cette fin de la décision n° 1903189 du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
- en effet, les loyers des différents commerces intègrent déjà la jouissance du mail qui permet l’accès à ces commerces ; de ce fait, la valeur locative du mail est d’ores et déjà incluse dans la valeur locative des boutiques car elle comporte une quote-part de mail ;
- concernant le secteur du centre commercial Bois Sénart, le tarif MAG1 2024 s’élève à 291,50 euros/m² au titre de l’année 2022, et le tarif MAG3 à 1 012 euros/m² ; les mails de centres commerciaux sont donc pris en compte dans la détermination du tarif de la catégorie MAG3 en ce qu’il conduit à l’application d’un prix par mètre carré 3,5 fois supérieur à celui appliqué aux boutiques de même taille qui ne bénéficieraient pas de la desserte d’un mail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article 1518 F du code général des impôts dès lors qu’elle a principalement pour objet de remettre en cause les modalités de calcul et le montant des tarifs par mètre carré applicables aux locaux professionnels relevant de la catégorie MAG3 et MAG5 tels que fixés dans le cadre de la révision des valeurs locative des locaux professionnels (RVLLP) ;
- le centre commercial de Bois Sénart situé sur la commune de Cesson d’une surface pondérée totale de 2 857 m² est en réalité d’ores et déjà rattaché dans le cadre de son évaluation à la catégorie MAG5 et non pas à la catégorie MAG3 ; ce rattachement à la catégorie MAG5 du mail de ce centre commercial a été explicitement sollicité par les copropriétaires dans le cadre d’une précédente réclamation et a été retenu par l’administration le 19 décembre 2022 conformément à cette demande ; en tout état de cause, ce rattachement à la catégorie MAG5 traduit l’application des articles 1380 et 1498 du code général des impôts et de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code aux termes desquels il convient d’imposer le mail d’un centre commercial, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante des magasins qu’il dessert au regard de leurs surfaces.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2502526, les copropriétaires de la AK 4 constitués en syndicat des copropriétaires du centre commercial de Boissénart, représentés par Me Schiano Gentileti, doivent être regardés comme demandant au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2405100 :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à leur charge au titre de l’année 2024 à raison des parties communes du centre commercial « Bois Sénart » ;
2°) d’assortir cette décharge des intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire en défense sous le n° 2405100.
Vu :
- les décisions du 27 février et 26 décembre 2024 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts et notamment son annexe II ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
- M. Bourgau, rapporteur public, qui a lu ses conclusions.
Ni les copropriétaires requérants, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les copropriétaires du centre commercial de Boissénart ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2022 à 2024 notamment à raison des parties communes du centre commercial de Bois Sénart situé sur la commune de Cesson (77240) dans le département de Seine-et-Marne. Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent des mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, les copropriétaires de centre commercial de Boissénart demandent la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2022 à 2024 ainsi que de la cotisation de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères mise à leur charge au titre de l’année 2024.
Sur les dispositions applicables :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». En vertu du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 1498 du code général des impôts, en vue de l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…) / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / Catégorie 1 [MAG1] : boutiques et magasins sur rue. / (…) Catégorie 3 [MAG3] : magasins appartenant à un ensemble commercial. / (…) Catégorie 5 [MAG5] : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). »
3. Pour l’application de ces dispositions, il convient, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante des magasins qu’il dessert au regard de leurs surfaces. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.
4. En premier lieu, les copropriétaires requérants soutiennent que les parties communes objets de la taxe litigieuse ne constituent qu’un dégagement destiné à créer une communication entre différents commerces présents dans le centre commercial et ne rentrent donc dans aucune des catégories de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts. Toutefois, en application de ce qui a été développé au point précédent, les parties communes d’un centre commercial, qui sont une propriété bâtie, doivent être imposées à la taxe foncière dans la catégorie prépondérante des magasins qu’elles desservent au regard de leurs surfaces. Ce premier moyen sera donc écarté comme infondé.
5. En deuxième lieu, les copropriétaires requérants soutiennent que la valeur locative des parties communes est déjà intégrée dans le valeur locative des boutiques qu’elles desservent et que, par suite, évaluer les parties communes distinctement revient à les imposer deux fois ; ils font en effet valoir que les loyers des différents commerces intègrent déjà la jouissance du mail qui permet l’accès à ces commerces ; de ce fait, la valeur locative du mail est d’ores et déjà incluse dans la valeur locative des boutiques car elle comporte une quote-part de mail. Toutefois, en application de ce qui a été énoncé au point 3, la circonstance que la valeur locative des parties communes d’un centre commercial puisse être économiquement prise en compte dans le loyer des magasins qu’elles desservent est sans incidence sur leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce deuxième moyen sera donc écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, les copropriétaires requérants soutiennent que les parties communes de centres commerciaux sont pris en compte dans la détermination du tarif de la catégorie MAG3 au tarif de 1 012 euros/m² en 2022 (1 047,30 euros en 2024), soit un tarif 3,5 fois supérieur à celui de la catégorie MAG1 appliqué aux boutiques de même taille qui ne bénéficieraient pas de la desserte d’un mail qui est de 291,50 euros/m² en 2022 (297,90 euros en 2024). Toutefois, l’administration fiscale fait valoir en défense que le centre commercial de Bois Sénart, d’une superficie pondérée de 2 857 m², supérieure au seuil de 2 500 m² défini à l’article 310 Q précité de l’annexe II au code général des impôts, est en réalité rattaché dans le cadre de son évaluation à la catégorie MAG5 et non pas à la catégorie MAG3, et que ce rattachement à la catégorie MAG5 du mail a été d’ailleurs explicitement sollicité par les copropriétaires dans le cadre d’une précédente réclamation et a été retenu par l’administration le 19 décembre 2022 conformément à cette demande. Par suite, ce troisième et dernier moyen sera écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés au soutien des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2022 à 2024 présentées par les copropriétaires centre commercial doivent tous être écartés. Ces conclusions seront donc rejetées.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
8. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. » Aux termes du I de l’article 1521 du même code : « La taxe [d’enlèvement des ordures ménagères] porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523. »
9. D’une part, les conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à la charge des copropriétaires requérants au titre de l’année 2024 ne sont assortis d’aucun moyen permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé ; d’autre part, et en tout état de cause, les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière ayant été rejetées ainsi qu’il a été dit au point 7, celles à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères le seront par voie de conséquence en application de l’article 1521 précité du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les copropriétaires du centre commercial de Boissénart doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées leurs conclusions relatives aux intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux entiers dépens, les copropriétaires requérants ne justifiant pas, en tout état de cause, avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés par l’article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2405100 et 2502526 des copropriétaires de la AK 4 constitués en syndicat des copropriétaires du centre commercial de Boissénart sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux copropriétaires de la AK 4 constitués en syndicat des copropriétaires du centre commercial de Boissénart 119 et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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