Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2306317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 12 février 2025, sous le n°2306317, M. B… A…, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie s’est abstenue de lui faire trois propositions effectives de formation en master 1 dans le cadre du dispositif prévu à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie de lui communiquer trois propositions d’admission en première année de master dont au moins une dans la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de licence et en tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que la commission d’accès aux études de second cycle aurait été saisie ; aucun élément ne permet de vérifier la régularité de la composition de cette commission ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ; la rectrice de la région académique Occitanie ne lui a transmis aucune proposition d’admission en master en méconnaissance de ses obligations légales et réglementaires, cette même autorité a sollicité un nombre insuffisant d’établissements susceptibles de l’accueillir en master.
Par un courrier du 20 novembre 2023, M. A… a indiqué qu’il maintenait sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2024 et 24 juin 2025, sous le n°2402865, M. B… A…, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi imputable à la carence fautive des services du rectorat ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie de lui communiquer trois propositions d’admission en première année de master dont au moins une dans la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de licence et en tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite portant rejet de sa demande indemnitaire préalable est entachée d’une illégalité fautive ;
- en ne lui faisant pas de proposition d’admission en master en méconnaissance des obligations résultant des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, en ne saisissant qu’un nombre insuffisant d’établissements susceptibles de l’accueillir en master et en ne saisissant pas la commission d’accès aux études de second cycle prévue au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, les services du rectorat ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros du fait de la carence fautive des services du rectorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande indemnitaire du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a obtenu une licence de psychologie, parcours neuropsychologie clinique et psychopathologie cognitive au cours de l’année universitaire 2020-2021. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, M. A… a présenté des candidatures pour intégrer des masters 1 au sein de plusieurs universités qui ont toutes été rejetées. M. A… a alors sollicité le rectorat de région académique via le service « mon master » et, par un recours du 12 septembre 2023, il a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au rectorat de l’académie de Montpellier de lui formuler trois propositions d’admission en master 1. Par un courriel du 11 octobre 2023, les services du rectorat de région académique ont informé le requérant qu’aucune admission en master ne pouvait lui être proposée. Par un courrier du 9 novembre 2023, M. A… a introduit une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice subi résultant de l’illégalité de la décision par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie s’est abstenue de lui faire trois propositions effectives de formation en master 1 dans le cadre du dispositif prévu à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
Par une requête n°2306317, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie s’est abstenue de lui faire trois propositions effectives de formation en master 1 dans le cadre du dispositif prévu à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation.
Par une requête n°2402865, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi imputable à la carence fautive des services du rectorat.
Les requêtes n°2306317 et n°2402865 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…). Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-36-3 de ce même code : « I. Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (…) III. Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur de la région académique Occitanie mentionnée au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation s’est effectivement réunie, le 20 septembre 2023, pour examiner la situation des étudiants, dont celle du requérant, n’ayant pas bénéficié à cette date d’une proposition d’admission en master. D’autre part, alors que le requérant se borne à remettre en question, sans apporter davantage de précisions, la régularité de la composition de cette commission, l’administration verse suffisamment d’éléments établissant que cette composition était conforme aux dispositions applicables.
En second lieu, il résulte des dispositions qui précèdent que si le recteur de la région académique, valablement saisi par le titulaire du diplôme national de licence d’une demande tendant à se voir proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence, doit présenter à celui-ci au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, ces propositions ne peuvent devenir effectives qu’après accord du ou des chefs d’établissement concernés.
Il ressort, en l’espèce, des pièces du dossier et notamment du tableau de suivi des demandes d’admission de M. A… produit par la rectrice de la région académique Occitanie en défense, qu’aucune des dix demandes effectuées par les services du rectorat le 10 juillet 2023 n’ont été acceptées par les chefs d’établissements concernés, ces demandes ayant été expressément rejetées par ces derniers. Dans ces conditions, alors que le nombre d’établissements sollicités, qui ont été préalablement sélectionnés en fonction notamment du projet professionnel du requérant et de leur capacité d’accueil, apparaît suffisant, M. A… ne saurait opposer à la rectrice de la région académique Occitanie une absence de proposition effective de formation en master 1, cette autorité n’étant tenue, aux termes des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article L. 612-6 et de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation qu’à une obligation de moyens et non de résultats. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de la région académique Occitanie aurait méconnu ces dispositions en prenant la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et dirigées contre la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie s’est abstenue de lui faire trois propositions effectives de formation en master 1 dans le cadre du dispositif prévu à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé par le requérant à l’encontre de la décision implicite portant rejet de sa demande indemnitaire est sans lien avec le bien-fondé des conclusions indemnitaires qu’il présente dans le cadre de la présente instance.
D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 10 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de la région académique Occitanie a manqué à ses obligations relatives à la présentation de propositions d’admission en master en application des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation et que cette carence serait constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales des requêtes de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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