Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 août 2025, n° 2501995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501995 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 décembre 2024 du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain, ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Mme A…, ressortissante marocaine née en 1979, est entrée irrégulièrement en France le 12 août 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 février 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 22 novembre 2022, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2301741 du 22 octobre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois. Estimant que du silence gardé par la préfète du Loiret au terme de ce réexamen serait née une décision implicite de refus de séjour, Mme A… en demande l’annulation.
Toutefois, le défaut d’exécution par la préfète du Loiret de l’injonction prononcée par l’article 2 du jugement du tribunal du 22 octobre 2024 n’a fait naître, au terme du délai qui lui avait été accordé pour procéder au réexamen de la situation de Mme A…, ni au demeurant à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour, la préfète devant être regardée comme n’ayant pas procédé à l’exécution du jugement du tribunal, devenu définitif, au sens de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme A… est dirigée contre une décision inexistante et qu’elle est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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