Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 2203131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 18 juillet 2023, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme D, représentés par Me De Ligneris, tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Ault a délivré à la société civile immobilière Les Joubarbes un permis en vue de la rénovation et de la construction de neuf logements, deux locaux d’activités et un restaurant sur des parcelles cadastrées section AC nos 472, 868, 869, 870 situées 23 Grande Rue sur le territoire de cette commune.
La société civile immobilière Les Joubarbes a produit, le 22 décembre 2023 et le 1er février 2024, les arrêtés de permis de construire modificatifs qui lui ont été délivrés par le maire de la commune d’Ault le 31 octobre 2023 et le 2 avril 2024 à la suite de ce jugement.
Par deux mémoires, enregistrés les 31 janvier et 6 juin 2024, M. B D et Mme C D, représentés par Me De Ligneris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Ault a délivré à la société civile immobilière Les Joubarbes un permis en vue de la rénovation et de la construction de neuf logements, deux locaux d’activités et un restaurant sur des parcelles cadastrées section AC n°s 472, 868, 869, 870 situées 23 Grande Rue sur le territoire de cette commune ;
2°) d’annuler les permis de construire modificatifs accordés à la société civile immobilière Les Joubarbes les 31 octobre 2023 et 2 avril 2024 par le maire de la commune d’Ault ;
3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Les Joubarbes et de la commune d’Ault la somme de 3 000 euros chacune à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire modificatif en date du 2 avril 2024 a été délivré postérieurement au délai de cinq mois accordé par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 18 juillet 2023, de telle sorte qu’il doit être écarté des débats ;
— si le vice tiré de l’incomplétude du dossier a été régularisé, les plots intérieurs n’ont pas été rehaussés au niveau du futur toit de la Grand Rue, alors même que cela est prévu selon les plans du projet, ce qui induit nécessairement que les plots auront une hauteur plus importante une fois la construction réalisée ;
— le vice tiré de la méconnaissance de l’article UA4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune d’Ault n’a pas été régularisé par les permis de construire modificatifs délivrés les 31 octobre 2023 et 2 avril 2024 dès lors que les aménagements nécessaires à l’écoulement et l’absorption des eaux pluviales sont insuffisants et que le maire de la commune d’Ault ne pouvait donner son accord en lieu et place du gestionnaire du réseau public d’eaux pluviales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er février et le 7 juin 2024, la commune d’Ault, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de ces nouvelles conclusions et de la requête dans son ensemble, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les vices ont été régularisés par les permis de construire modificatifs délivrés les 31 octobre 2023 et 2 avril 2024 et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 17 mai 2024, la société civile immobilière Les Joubarbes, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de ces nouvelles conclusions ainsi que de la requête dans son ensemble, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les vices ont été régularisés par les permis de construire modificatifs délivrés les 31 octobre 2023 et 2 avril 2024 et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— les observations de M. D,
— et les observations de Me Cornuot, représentant la commune d’Ault.
La commune d’Ault a produit une note en délibéré le 31 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 18 juillet 2023, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme D, représentés par Me De Ligneris, tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Ault a délivré à la société civile immobilière (SCI) Les Joubarbes un permis en vue de la rénovation et de la construction de neuf logements, deux locaux d’activités et un restaurant sur des parcelles cadastrées section AC n°s 472, 868, 869, 870 situées 23 Grande Rue sur le territoire de cette commune.
2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la SCI Les Joubarbes et à la commune d’Ault un délai de cinq mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser les vices tirés de l’incomplétude du dossier quant à l’absence de plans de façade pour l’ensemble des bâtiments en cœur d’îlot et quant à l’insuffisance des documents graphiques qui ne permettent pas d’apprécier l’impact visuel des constructions à l’intérieur de la parcelle sur l’environnement bâti et naturel alentour, de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Ault s’agissant du traitement des eaux pluviales, et de la méconnaissance de l’article UA11 de ce même règlement s’agissant des ouvertures en toitures de la façade donnant sur la Grande Rue ainsi que celle située à l’arrière du bâtiment s’élevant du côté de la rue des Fonts-Bénits.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le tribunal ne peut tenir compte du permis de construire modificatif délivré le 2 avril 2024, alors que le délai fixé dans le jugement avant dire droit du 18 juillet 2023 était échu.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
6. Par le jugement avant dire droit du 18 juillet 2023, le tribunal a jugé que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, d’une part, en raison de l’absence de plans de façade pour l’ensemble des bâtiments en cœur d’îlot et d’autre part, du fait de l’insuffisance des documents graphiques qui ne permettent pas d’apprécier l’impact visuel des constructions à l’intérieur de la parcelle sur l’environnement bâti et naturel alentour.
7. Premièrement, la planche PC05-05 « Façades Coupes Intérieures – Projet » annexée à la demande de permis de construire modificatif déposée le 7 août 2023 représente l’ensemble des façades des bâtiments en cœur de parcelle. Par suite, les services instructeurs ont été mis en mesure de s’assurer de la conformité du projet avec la réglementation applicable, notamment au regard de l’article UA 11 du règlement écrit du PLU communal.
8. Deuxièmement, le dossier de demande du permis de construire modificatif déposé le 7 août 2023 comporte plusieurs insertions graphiques des constructions projetées permettant de visualiser les futures constructions dans l’environnement des parcelles intérieures et d’apprécier leur impact visuel fort sur le bâtiment protégé à proximité, ainsi que deux perspectives de l’état projeté de l’ensemble immobilier vers l’est. Dans ces conditions, les services instructeurs ont pu apprécier l’insertion du projet situé aux abords de l’Église Saint-Pierre ainsi que son impact visuel sur le paysage marin environnant.
9. Troisièmement, si les requérants soutiennent que les plots en cœur d’îlot, visibles depuis la rue des Fronts-Bénits, n’ont pas été rehaussés au niveau de la Grande Rue alors que cela est prévu par les plans du projet. Il est constant que, par son jugement avant dire droit du 18 juillet 2023, le tribunal administratif a jugé que les façades des plots en cœur d’îlot étaient représentées dans les documents graphiques du dossier de permis de construire initial, sans être entachées d’aucune erreur quant à leur hauteur. Dans ces conditions, ce moyen, qui ne porte pas sur un vice propre à la mesure de régularisation et qui n’a pas été davantage révélé par la procédure de régularisation est, eu égard aux droits que la société pétitionnaire tenait de l’arrêté initial à compter du jugement ayant eu recours à l’article L. 600-5-1 de l’urbanisme, inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire modificatif délivré le 31 octobre 2023 a régularisé le vice initial relatif à l’incomplétude du dossier et que le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance du 2) du II de l’article UA 11 du règlement écrit du PLU communal :
11. Par le jugement avant dire droit du 18 juillet 2023, le tribunal a jugé que les ouvertures en toitures de la façade donnant sur la Grande Rue, celle située à l’arrière du bâtiment s’élevant du côté de la rue des Fonts-Bénits et les ouvertures de la terrasse située sur la façade donnant sur la Grande Rue méconnaissaient les dispositions du 2) du II de l’article UA 11 du règlement écrit du PLU communal.
12. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif déposé le 7 août 2023 que les ouvertures en toiture identifiées sur la façade donnant sur la Grande Rue ainsi qu’à l’arrière du bâtiment s’élevant du côté de la rue des Fonts-Bénits n’excèdent plus la largeur des baies à l’étage inférieur et que la lucarne rentrante située sur la façade donnant sur la Grande Rue a été remplacée par deux lucarnes rampantes. Par suite, le permis de construire modificatif délivré le 31 octobre 2023 a régularisé ce vice tiré de la méconnaissance des dispositions du 2) du II de l’article UA 11 du règlement écrit du PLU communal.
En ce qui concerne la méconnaissance du point 4.2. de l’article UA 4 du règlement écrit du PLU communal :
13. Par le jugement avant dire droit du 18 juillet 2023, le tribunal a jugé que la société pétitionnaire ne décrivait pas les aménagements nécessaires à l’écoulement et l’absorption des eaux pluviales réalisés à la parcelle ni n’établissait avoir reçu l’accord du gestionnaire du réseau d’assainissement pour procéder au rejet de ces effluents vers le réseau public en méconnaissance des dispositions du point 4.2. de l’article UA 4 du règlement écrit du PLU communal.
14. Aux termes du point 4.2. de l’article UA4 du règlement écrit du PLU de la commune d’Ault relatif à l’assainissement : « b) Eaux pluviales / Pour toute nouvelle construction, le réseau public d’écoulement des eaux pluviales ou usées et le fil d’eau ne doivent pas recevoir des eaux pluviales provenant des propriétés privées. / L’écoulement et l’absorption des eaux pluviales doivent être garantis par les aménagements nécessaires, qui sont à la charge exclusive du propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à l’opération sur son propre terrain. / L’aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. / En cas d’impossibilité technique de gérer les eaux pluviales à la parcelle, le rejet vers le réseau public pourra être autorisé sous réserve de l’accord du gestionnaire. / Dans les zones exposées au risque d’effondrement des falaises, l’infiltration par puits est interdite ».
15. D’une part, la notice descriptive jointe au dossier de demande du permis de construire modificatif déposé le 12 janvier 2024 précise qu’en raison de la nature du sous-sol du terrain d’emprise du projet, « la méthode de rétention avant rejet régulé vers le réseau public s’impose », et prévoit l’implantation d’une « cuve enterrée de type TUBAO » d’un volume de 27 m3 permettant le rejet des eaux pluviales vers le réseau public. A ce titre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de cote et de notice technique de cette cuve alors que les dispositions précitées de l’article UA 4 du PLU, qui ne réglementent pas précisément la capacité des installations, imposent seulement de garantir des « aménagements nécessaires » pour l’écoulement et l’absorption des eaux pluviales. Toutefois, la seule représentation de cette cuve sur le plan de masse joint au dossier de permis de construire déposé le 12 janvier 2024 ne permet pas d’apprécier de façon certaine les modalités d’évacuation et d’écoulement de ces effluents depuis la construction jusqu’à cette cuve et ce faisant, de s’assurer du respect des dispositions citées au point précédent, ce alors que les « équipements privés » doivent, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, figurer sur le plan de masse de la construction à édifier.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif déposé le 12 janvier 2024 que le maire de la commune d’Ault a, par une attestation datée du 20 mars 2024, émis un avis favorable à la demande de la société pétitionnaire tendant au « rejet de la surverse des eaux pluviales vers le réseau public ». Il ressort toutefois de la fiche signalétique issue de la base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) d’Ault, librement accessible sur le site internet du ministère de l’intérieur tant au juge qu’aux parties, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » a été déléguée au SIVOM d’Ault par la commune d’Ault. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’avis favorable donné le 20 mars 2024 par le maire de la commune d’Ault ne constitue pas l’accord du gestionnaire du réseau public des eaux pluviales pour procéder au rejet de ces effluents vers le réseau public.
17. Dans ces conditions, le vice, relevé dans le jugement avant dire droit du 18 juillet 2023, tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4.2. de l’article UA 4 du règlement écrit du PLU communal n’a pas été régularisé par les arrêtés des 31 octobre 2023 et 2 avril 2024.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
18. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu’aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer ou qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que la mesure notifiée au juge n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
19. Le vice relevé aux points 15 et 16 viciait déjà le permis de construire initial du 1er avril 2022 et ne constitue pas un vice propre affectant les permis de construire modificatifs du 31 octobre 2023 et du 2 avril 2024 qui serait susceptible d’être régularisé. Dans ces conditions, les époux D sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 1er avril 2022, 31 octobre 2023 et 2 avril 2024.
Sur les frais du litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Les Joubarbes et par la commune d’Ault au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI les Joubarbes et de la commune d’Ault une somme totale de 2 000 euros à verser à M. et Mme D sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 1er avril 2022, du 31 octobre 2023 et du 2 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : La SCI Les Joubarbes et la commune d’Ault verseront à M. et Mme D la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Les Joubarbes et de la commune d’Ault présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B D, à la société civile immobilière (SCI) Les Joubarbes et au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Ault et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Abbeville.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— Mme A et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILa présidente,
Signé
F. DEMURGER
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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