Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 mars 2025, n° 2501431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2025, M. E D, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartiendra au préfet de justifier d’une délégation expresse et explicite au profit du signataire de l’arrêté attaqué ;
— le préfet aurait dû fonder l’arrêté attaqué sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article L. 731-1.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lanne, substituant Me Chevallier Chiron, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’arrêté comporte une formule ambigüe qui reprend la formulation de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, demande l’annulation l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation à M. B A, chef de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. D fait l’objet d’un arrêté du 7 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu’il a déjà été reconnu par les autorités algériennes comme étant l’un de leurs ressortissants. En se bornant à se prévaloir de la dégradation récente des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il entrait donc dans le champ du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non dans celui de l’article L. 731-3 du même code, lequel s’applique à l’initiative non de l’administration, mais de l’étranger qui fait valoir auprès d’elle qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou qu’il ne peut regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. M. D ne fait d’ailleurs valoir aucun élément en ce sens. La mention dans l’arrêté attaqué selon laquelle M. D « ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays », si elle peut prêter à confusion, est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui a pu être légalement pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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