Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2502640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C… E…, représenté par Me Belloulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent,
l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle,
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et méconnait les articles L. 612-1 à
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, méconnait l’article 8 de la convention précitée et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code précité.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Gayrard,
Et les observations de Me Belloulou, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, né le 15 novembre 1981, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département du 28 juin 2024 à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. E… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. E… fait valoir qu’il s’est marié au Maroc le 4 juin 2014 avec une ressortissante française avec laquelle il déclare avoir eu deux filles, D… née le
3 juillet 2012, et A…, née le 5 mars 2014, qu’il les aurait rejoints fin 2015 et qu’il réside habituellement en France depuis cette date. Toutefois, s’il soutient être entré régulièrement en France le 10 novembre 2015, il ne justifie pas y résider habituellement depuis, les pièces produites n’établissant sa présence en France que depuis 2018. De même, la filiation n’est établie qu’à l’égard de sa fille A… qu’il a reconnue le 14 septembre 2018. Les pièces produites, notamment des factures d’électricité ou des attestations de proches, ne suffisent pas à établir l’existence d’une communauté de vie avec son épouse ainsi que la contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille A… alors que, par arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de carte de séjour mention « conjoint de français » ou « père d’enfant français ». M. E… soutient qu’il subvient aux besoins de sa famille en tirant des revenus d’un travail de cuisinier non déclaré, sans toutefois apporter aucun élément à l’appui de telles allégations. Enfin, si le requérant produit une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, il ne fait état d’aucun élément d’intégration alors qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 26 décembre 2022 et qu’il a été interpellé le 9 avril 2025 pour des faits de violence en état d’ivresse sur conjoint. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté querellé et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, faute d’établir la filiation avec la jeune D… et sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille A…, il n’est pas établi que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Il découle de ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Si, outre sa situation personnelle vue au point 5, le requérant fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il possède un passeport valide et d’un domicile, il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise le 26 décembre 2022 et a indiqué lors de son interpellation son opposition à être reconduit dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Au vu de sa situation personnelle décrite au point 5, le préfet de l’Hérault n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité.
Il découle de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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