Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2502640
TA Montpellier
Rejet 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait une délégation régulière du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les raisons précises justifiant la décision, écartant le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits familiaux

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi l'existence d'une communauté de vie avec sa famille et que l'arrêté ne méconnaît pas ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de son arrêté.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a statué que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2502640
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502640
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2502640