Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2505370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa candidature dans le cadre du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » ;
3)° d’enjoindre à la Ville de Paris de lui octroyer un logement ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 300 euros, à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle ou d’absence d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme à lui directement, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la Ville de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Elle fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par la commission en charge du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires ».
Par une décision du 5 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1191 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été fait droit par la Ville de Paris à la demande du requérant tendant au bénéfice du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires ». Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Il en est de même des conclusions présentées par M. B relatives à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur sa demande le 5 mars 2025.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande relative aux frais d’instance présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, ainsi que sur celles relatives à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Partouche-Kohana et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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