Rejet 24 juillet 2024
Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2024, n° 2406594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406594 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars et le 30 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ideal Hôtel, représentée par Me Bigas, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de rejet de l’association Centre d’Action Sociale Protestant (CASP) de payer les sommes réclamées par la mise en demeure du 5 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’association à lui verser une provision de 460 429,03 euros toutes taxes comprises, au titre du paiement des factures correspondants à l’hébergement de personnes en situation de précarité, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente et notamment le tribunal administratif de Paris ;
— l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable, le CASP est redevable de la somme de 460 429, 03 euros au titre des factures après mise en demeure du 5 décembre 2023 et du 20 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le Centre d’action sociale protestant (CASP) conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation temporaire à titre précaire et révocable, conclue, à une date qui n’est pas portée sur ce contrat et qui n’est pas davantage précisée par les parties, mais qui a pris effet le 10 juillet 2020 pour une durée de trois ans, la société Ideal Hôtel a mis à disposition de l’association reconnue d’utilité publique centre d’aconit social protestant (CASP) ses locaux pour y exercer des activités d’hébergement d’urgence des personnes ou des ménages à la rue, situés 108 boulevard Jourdan à Paris dans le 14ème arrondissement, d’une superficie de 1 400 m² comportant 67 chambres. Cette convention a été conclue après la signature d’une précédente convention conclue et annulée le 10 juillet 2020. L’article 6. 2 de la convention applicable prévoit une indemnité forfaitaire d’occupation de 1 551 804 euros hors taxes (HT) par an ou de 129 317 euros HT par mois, et précisait à son 5ème alinéa que « Le taux d’occupation des chambres ne saurait avoir d’incidence sur le règlement de cette indemnité forfaitaire. / L’association s’engage donc à garantir un paiement minimal de 129 317 euros HT par mois, pendant toute la durée de la convention d’occupation. ». Par un avenant à la convention d’occupation temporaire des locaux de l’Ideal Hôtel, avenant dont la date de conclusion n’est pas davantage précisée, la convention a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2027. La société Idéal Hôtel, ayant constaté des défauts de paiement de l’association CASP, l’a mise en demeure à deux reprises, le 5 décembre 2023, de régler les sommes de 189 254, 34 euros et 73 046, 68 euros et le 20 février 2024 de régler la somme de 272 143, 38 euros. Par la présente requête, la société Ideal Hôtel demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision la somme de 460 429, 03 euros, assortie des intérêts moratoires au titre de l’activité d’hébergement d’urgence de l’association CASP.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ne sont pas recevables.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé d’estimer si, compte tenu de l’état du dossier qui lui est présenté, les faits qu’invoque le demandeur sont suffisamment établis, et si leur qualification juridique est telle que la créance dont il se prévaut peut être regardée, en l’état du dossier et sous réserve de l’appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable. En revanche, l’office du juge du référé lui interdit, pour regarder une créance comme n’étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse.
En ce qui concerne les indemnités forfaitaires d’occupation :
4. L’article 6.2 – Financement des chambres mises à disposition de la convention d’occupation applicable du 10 juillet 2020 au 10 juillet 2027 stipule que : « () L’association s’engage à régler à la société IDEAL HOTEL, une indemnité forfaitaire d’occupation de : 1.551.804 euros HT (un million cinq cent cinquante et un mille huit cent quatre euros) par an Soit 129.317 euros HT (cent vingt-neuf mille trois cent dix-sept euros) par mois. Le taux d’occupation des chambres ne saurait avoir d’incidence sur le règlement de cette indemnité forfaitaire. L’association s’engage donc à garantir un paiement minimal de 129. 317 euros HT par mois, pendant toute la durée de la convention d’occupation. () ».
5. Il résulte de l’instruction que le CASP n’a pas procédé dans le délai qui lui était imparti au paiement de la totalité des sommes dues au titre de l’indemnité forfaitaire d’occupation des locaux de l’Idéal Hôtel. Ces indemnités non payées ont fait l’objet des factures n°INV-000079 et n°INV-000082 produites par la société Idéal Hôtel, adressées au CASP pour un montant, respectif, de 28 429, 44 euros et 136 429,4 euros toutes taxes comprises (TTC). Toutefois, si la société Idéal Hôtel se prévaut d’une créance d’un montant de 680, 77 euros restant due au titre de la facture n°INV-000074 à la suite du paiement partiel de l’indemnité forfaitaire d’occupation du mois de janvier 2024, la facture produite à la présente instance porte un montant total de 136 429, 44 euros, et dans ces conditions, alors que la société requérante ne précise pas le montant de la somme qui lui a été partiellement payée sur présentation de cette facture, sa demande de provision au titre de cette facture ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
6. Le CASP soutient, sans l’établir, avoir informé à de nombreuses reprise la société Idéal Hôtel de la mise en œuvre de son pouvoir de modification unilatérale des clauses financières de la convention. Toutefois, d’une part, le procès-verbal du 28 juin 2022 de la commission des sécurités de la préfecture de police, qui indique que l’établissement ne peut recevoir un effectif public de plus de 150 personnes et 6 membres du personnel, ne caractérise pas un élément nouveau contrairement à ce que soutient le CASP, dès lors qu’il avait connaissance de la date de conclusion de la convention du nombre de chambres mises à sa disposition, soit 67, et qu’il lui revient, et à lui seul en vertu de l’article 5 de la convention d’effectuer la mise à l’abri des bénéficiaires au sein de locaux mis à disposition et, en conséquence, de veiller à respecter un taux d’occupation compatible avec les normes de sécurité qui lui sont imposées. D’autre part, et en tout état de cause, la redevance mensuelle n’est pas fixée selon le taux d’occupation des chambres comme le soutient l’association CASP, en faisant référence à l’ancienne convention qui a été annulée le jour de sa conclusion le 10 juillets 2020. Dès lors, l’association et en tout état de cause, ne peut se prévaloir de la mise en œuvre d’un pouvoir de modification unilatérale, dont il ne précise pas le fondement et alors qu’il ne soutient pas seulement qu’il n’aurait pas été en mesure de procéder à cette modification par la voie contractuelle sous forme de conclusion d’un nouvel avenant. Dans ces conditions la société Idéal Hôtel justifie, par la production de factures n°INV-000079 et n°INV-000082, le montant de la créance qu’elle revendique. Par suite, l’obligation dont se prévaut la société requérante doit être regardée comme non sérieusement contestable pour un montant de 164 858, 84 euros TTC (28 429, 44 euros et 136 429,4 euros mentionnés au point 5).
En ce qui concerne la location d’appartements non meublés :
7. L’article 4 de l’avenant à la convention d’occupation temporaire des locaux de L’Idéal Hôtel Design, dénomination sociale mentionnée à cet avenant, stipule que « Le CASP s’engage à prendre en location de type » bail nu « les appartements dont la société IDEAL HOTEL s’occupe de la gestion locative, dans un délai maximum de 20 jours après avoir été informé de leurs disponibilités. Le taris convenu est de 17 euros par jours et par personne pour Paris et petite couronne (75,92,91,93). L’occupation convenue est de 7m² par personne. La société Idéal hôtel s’engage à remettre en état les logements avant la location au CASP. Le nombre de logement ne pourra excéder 10 appartements, avec une durée de location de 6 années. Cette location pourra être prolongée après accord des deux parties. »
8. Il résulte de l’instruction, que la société Idéal Hôtel a informé par un courriel du 29 novembre 2022 l’association CASP de la disponibilité de deux appartements dans le 14ème arrondissement de Paris, l’un rue Albert Sorel d’une surface de 93.5 m² et l’autre rue Lacaze d’une superficie de 63.79 m². En application des stipulations de l’article 4 de l’avenant à la convention, l’association CASP s’est engagé à prendre en location ces appartements dans un délai maximum de 20 jours soit le 19 décembre 2022. Si l’association soutient ne jamais avoir pris possession des lieux, elle n’établit aucunement avoir informé la société Idéal Hôtel de difficultés pour récupérer les clés de ces locaux, comme il le soutient dans ses écritures et, en outre, ne soutient pas que ces deux appartements n’auraient pas été occupés par des personnes mises à l’air par ses soins. La société Idéal Hôtel qui fait état de 30 factures impayés par l’association CASP au titre de la location de ces deux appartements établis entre le 16 janvier 2023 et le 1er mars 2024, toutes produites à l’instance en annexe 6 à la requête. La société Idéal Hôtel justifie, par la production de ces factures, le montant de la créance qu’elle revendique, dès lors, l’obligation dont elle se prévaut au titre de la location de deux appartements non meublés doit être regardé comme non sérieusement contestable pour un montant de 164 084 euros.
En ce qui concerne de la prise en charge des « fluides » (gaz, électricité, eau) :
9. L’article 3 de l’avenant à la convention d’occupation temporaire des locaux de L’Idéal Hôtel Design stipule que : « Le CASP s’engage à prendre en charge la moitié des fluides (gaz, électricité, eau) sur présentation des factures. / Les factures seront présentées tous les trimestres ».
10. Si la société requérante se prévaut de deux factures, la première n° INV000067 d’un montant de 10 756, 67 euros et la seconde n°INV000078 d’un montant de 14 189, 54 euros, au titre de la prise en charge de la moitié des fluides, notamment d’eau et d’électricité, le détail des factures établies par Eau de Paris et Electricité de France (EDF) ne correspondent pas au montant indiqué sur les factures. Dès lors, le montant de la provision au titre de ces deux factures ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire mensuel :
11. Aux termes de l’article 2 de l’avenant à la convention d’occupation temporaire des locaux de L’Idéal Hôtel Design « L’indemnité forfaitaire mensuelle sera réindexée sur la base des publications de l’indice IRL, selon la formule suivante : Loyer hors charges x IRL applicable à la date de révision / IRL de l’année n-1. La date de révision sera trimestrielle »
12. Par la production de sa facture n° INV-000033, sur laquelle ne figure pas les bases de liquidation de la somme réclamée, mais seulement une formule de calcul ne faisant apparaitre clairement ni le montant du loyer concerné ni le taux d’indexation, alors, par ailleurs, que par ses écritures elle n’apporte aucune précision quant aux modalités de calcul de la somme qu’elle réclame, la société requérante ne se prévaut pas , pour ce qui concerne l’indemnité forfaitaire annuelle, d’une créance présentant un caractère non sérieusement contestable.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’association CASP à verser à la société Idéal Hôtel, à titre de provision, la somme de 164 858, 84 euros toutes taxes comprises, mentionnée au point 6, au titre de l’indemnité forfaitaire d’occupation, et la somme de 164 084 euros, mentionnée au point 8, au titre de la location de deux appartements non meublés situé rue Albert Sorel et rue Lacaze.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Idéal Hôtel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’association Centre d’Action Sociale Protestant est condamnée à verser à la société Idéal Hôtel, à titre de provision, la somme de 164 858, 84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire d’occupation temporaire des locaux de Ia société Idéal Hôtel et la somme de 164 084 euros au titre de la location de deux appartements non meublés.
Article 2 : L’Etat versera à la société Idéal Hôtel la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ideal Hôtel et à l’association, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au Centre d’action Sociale protestant.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°246594/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Commune ·
- Assignation
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Aide
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Corse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Absence de délivrance ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Droit de préemption ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Administration centrale ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délégation de signature ·
- Délégation
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École publique ·
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Achat ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Énergie ·
- Obligation ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Travaux publics ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.