Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2327952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327952 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 12 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C, en présence de M. Fadel, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement, était hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 31 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 31 mai 2022. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B à compter du 15 octobre 2021.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d’être dépourvu de logement. En outre, le requérant, qui est père de trois enfants nés en 2002, 2004 et 2010, fait valoir que sa situation a fait obstacle à l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont il bénéficie en application du jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 20 mars 2015. Enfin, il résulte de l’instruction que son premier enfant, né le 23 août 2002, était déjà majeur à la date du début de responsabilité de l’Etat et ne peut être regardé comme vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que le deuxième enfant, né le 30 juin 2004, à compter du 30 juin 2022 date de sa majorité. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Poussière ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Marinier ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Abroger ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Aide ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Site internet ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat de travail ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Demande
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Poterie ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.